Selon les termes de l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, les fonctionnaires bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions « d’une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales ».
Cette protection se traduit par la prise en charge des frais de procédure exposés par l’agent pour sa défense et par la prise en charge des réparations civiles éventuellement prononcées à son encontre.
Cependant, cette protection joue dans le cas de poursuites pénales à l’occasion de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle de l’agent.
À cet égard, le Conseil d’État rappelle de manière constante que, pour rejeter la demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public qui sollicite le bénéfice de ces dispositions, la collectivité publique peut, au vu des éléments dont elle dispose à la date de sa décision et sous le contrôle du juge, exciper du caractère personnel de la ou des fautes qui sont à l’origine de l’action au titre de laquelle la protection est demandée (CE, 14 novembre 2007, n° 296698, Commune de Coudekerque-Branche ; CE, 23 juillet 2008, n° 308238, M. Menage).
Par conséquent, même si la procédure pénale révèle ultérieurement que l’intéressé n’a commis aucune infraction pouvant être qualifiée par l’administration, sous le contrôle du juge, de faute personnelle, cette circonstance est sans incidence sur la légalité du refus initial d’accorder la protection.
De même, dès lors que l’administration statue sur la demande de protection au regard des faits dont elle a connaissance à la date de sa décision, aucune violation du principe d’égalité ne saurait être constatée entre l’agent qui a été poursuivi à tort pour une faute personnelle et l’agent qui a été poursuivi à bon droit pour une faute de service.
Enfin, il convient de préciser que le défaut de protection statutaire, s’il apparaît que celle-ci était due, engage la responsabilité de l’administration et peut la contraindre à réparer les préjudices qui en ont résulté (CE, 18 mars 1994, n° 92410, Rimasson).
Source : JO Sénat du 23/04/2009 – page 1017