L’adage « qui ne dit mot consent » devrait bientôt être une réalité dans l’administration française..
Introduction
En effet, dans le cadre du programme de simplification des normes et des démarches administratives pour faciliter la vie des citoyens et des entreprises engagé par le Gouvernement, il est désormais question que le silence gardé par l’administration sur une demande vaudra désormais autorisation, et non plus rejet.
Le principe actuel est celui du « silence vaut rejet », c’est-à-dire que le principe est aujourd’hui qu’en l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois, son silence vaut rejet de la demande. Ce principe est actuellement défini à l’article 21 de la loi (n°2000-321) du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations qui dispose que « sauf dans les cas où un régime de décision implicite d’acceptation est institué dans les conditions prévues à l’article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet. Lorsque la complexité ou l’urgence de la procédure le justifie, des décrets en Conseil d’Etat prévoient un délai différent« .
Cette règle avait été introduite par un décret de 1864 pour les recours gracieux auprès des ministres. Son champ d’application avait été élargi grâce à une loi du 7 juillet 1900. Le but était de donner des moyens de recours aux personnes confrontées à l’inertie de l’administration : le silence étant assimilé à une décision de refus, elles pouvaient alors se tourner vers le juge administratif pour la contester.
Le principe est donc le suivant : le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur la demande présentée par l’administrée vaut rejet de ladite demande. Pour autant, l’inversement du principe de droit commun est en marche.
Cette inversion, loin de pouvoir être considérée comme une révolution peut, en réalité, être plutôt perçue comme étant une simple évolution…
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