Preuve de l’imputabilité au service du décès d’un militaire

Le Conseil d’Etat précise les modalités de la preuve de l’imputabilité au service du décès d’un militaire lorsque la maladie ou l’accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d’origine. En effet, il déduit des dispositions combinées des articles 2 et 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre que lorsque la maladie ou l’accident ayant causé le décès ne bénéficie pas de la présomption légale d’origine, la veuve du militaire prétendant à une pension de conjoint survivant est tenue de rapporter la preuve qu’il a eu sa cause certaine, directe et déterminante dans le service. Cette preuve ne saurait résulter d’une probabilité même forte, d’une vraisemblance ou d’une simple hypothèse médicale. Si ces principes n’interdisent pas aux juges du fond, faisant usage de leur pouvoir souverain d’appréciation, de puiser dans l’ensemble des renseignements contenus dans le dossier une force probante suffisante pour former leur conviction et décider, en conséquence, que la preuve de l’imputabilité doit être regardée comme établie, c’est à la condition de motiver expressément leur décision sur ce point en mentionnant les éléments qui leur semblent justifier en l’espèce une dérogation à ces principes.

En l’espèce, un militaire qui s’entraînait à l’ascension du pic d’Andurte en dehors des heures de service a fait une chute dont il est décédé. Pour reconnaître à sa veuve, sur le fondement des articles L. 2 et L. 43 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, le droit à une pension militaire, la cour régionale des pensions de Pau a notamment relevé qu’il avait été retenu comme candidat aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (été) par une décision du commandant de la région de gendarmerie d’Aquitaine ces épreuves comportant l’ascension du Pic d’Andurte, que la participation active de l’intéressé à ces formations offertes par la gendarmerie, attestée par sa réussite aux épreuves du certificat élémentaire de montagne (hiver), était favorisée par sa hiérarchie, pour permettre son affectation en renfort d’opérations de recherche et de secours en haute montagne et que la reconnaissance du parcours, prévue le 6 juin 2008, avait elle-même été déclarée obligatoire par la région de gendarmerie. Le Conseil d’Etat a jugé qu’en déduisant de ces constatations souveraines, exemptes de dénaturation, que le décès de l’intéressé était survenu à l’occasion d’une activité se rattachant au service, au sens des articles L. 2 et L. 43 du code du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, la cour a fait une exacte application de ces dispositions. Il rejette donc le pourvoi du ministre de la défense.

CE 8 avril 2013 n° 361044 Ministre de la défense c/ Mme C…A…, veuveB…

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