La définition de cette procédure relativement exceptionnelle nous est donnée par l’Article 593 qui stipule :
« Le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit. »
Les causes possibles nous sont données par l’article 595:
« Le recours en révision n’est ouvert que pour l’une des causes suivantes :
1. S’il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. Si, depuis le jugement, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. S’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis le jugement ;
4. S’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments judiciairement déclarés faux depuis le jugement.
Dans tous ces cas, le recours n’est recevable que si son auteur n’a pu, sans faute de sa part, faire valoir la cause qu’il invoque avant que la décision ne soit passée en force de chose jugée. »
Nous voyons, à la lecture de cet article, que les cas visés sont nombreux dans lesquels la partie perdante peut néanmoins faire valoir ses droits alors que la décision en cause est devenue définitive, qu’elle a parfois fait l’objet d’un commencement d’exécution et que les délais d’appel sont expirés.
Le seul bémol nous est donné par l’article 596 qui fixe un très court délai de deux mois pour exercer ce recours, « qui court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque. »
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