La loi en matière d’interdiction prévoit que « la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac [] sont interdites ». Il s’agit de l’article L3511-3 du code de santé publique qui impose ainsi une interdiction générale de la publicité pour le tabac. La Cour de cassation en a précisé le sens en affirmant qu’il pouvait s’agir d’écrits, d’images ou de photographies, peu importe le support utilisé et son auteur, du moment qu’ils incitaient à la consommation du tabac. Dans son arrêt du 21 février 1996, la chambre criminelle a ainsi précisé ce qu’il fallait entendre par les termes de l’article L3511-3 du code de la santé publique.
L’interprétation des juges est donc relativement large quant à ce qu’est la propagande et la publicité pour le tabac pour des raisons de santé publique. Étendue aux cigarettes électroniques, la loi imposera alors les mêmes interdictions et la jurisprudence devrait également s’étendre à la cigarette électronique, à moins que les juges ne fassent ultérieurement une distinction. Toutefois, une telle distinction serait relativement contraire à l’esprit de la loi dans sa nouvelle rédaction.
Le problème réside alors dans la détermination d’un éventuel rapprochement des régimes de publicité de la cigarette électronique et de la cigarette classique.
Si la circulaire annoncée par le ministre de la Santé prévoit l’interdiction de la publicité des cigarettes électroniques dans les mêmes conditions que pour les cigarettes classiques, rien n’est dit quant à sa commercialisation. Il convient quoi qu’il en soit de déterminer ce qu’il faut entendre par cette publicité (I) d’un produit qui connait un succès notamment grâce à sa vente en ligne (II).
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