Dans une question écrite n° 16728 du 29 janvier 2013, Mme Joëlle Huillier attire l’attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de la défense, chargé des anciens combattants, sur les disparités de taux des pensions militaires d’invalidité suivant les armes.
Jusqu’en mai 2010, il existait un décalage de l’indice défavorable aux sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie, par rapport à leurs homologues de la marine.
Cette inégalité de traitement a été partiellement corrigée par le décret du 10 mai 2010, qui applique aux nouvelles pensions l’alignement des indices entre les différentes armées.
Mais en vertu du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires, les disparités demeurent pour les pensions concédées avant la publication du décret, et le vote d’une loi est donc nécessaire pour qu’elles bénéficient de cette harmonisation.
Elle lui demande donc les raisons qui ont, à l’origine, justifié ces disparités et s’il envisage une évolution législative en vue d’un alignement rétroactif à toutes les pensions.
Texte de la réponse
Les indices afférents aux pensions et accessoires alloués au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés aux décrets n° 54-801 du 5 août 1954 et n° 56-913 du 5 septembre 1956 pris pour l’application de ce code. Ces tableaux annexés ont été complétés par les décrets n° 56-1230 du 17 novembre 1956 et n° 81-107 du 2 février 1981 pour intégrer les majorations pour tierce personne et ajouter les grades de major et de gendarme.
Effectivement, les tableaux des indices des pensions militaires d’invalidité (PMI) distinguaient les officiers mariniers des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie en accordant à ces premiers des indices plus avantageux.
Ce décalage indiciaire entre les PMI des officiers mariniers et celles des sous-officiers des autres armées et de la gendarmerie résultait de l’absence d’harmonisation des règles édictées en la matière, à une époque où chaque armmée dépendait d’un ministère autonome.
Pour remédier à cette situation, un projet d’alignement des indices en cause a été initié en 2006 par les services du ministère chargé des anciens combattants.
Ce projet répondait d’ailleurs à une demande pressante des ayants droit et de leurs associations.
Cependant, il ne put aboutir en raison du coût financier qu’aurait entraîné une harmonisation des indices appliquée aux pensions déjà liquidées.
Toutefois, le principe d’une harmonisation valable pour l’avenir, à défaut de profiter aux pensions déjà octroyées, ayant obtenu l’accord du ministère en charge du budget, la mesure afférente a été réglée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG, publié au Journal officiel de la République française du 12 mai 2010.
Ce texte permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension.
Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle.
En tout état de cause, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l’avenir l’alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l’article L. 78 du CPMIVG.
En effet, les PMI concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L. 78 du CPMIVG.
A cet égard, il convient d’observer que les dispositions de cet article sont protectrices du droit des intéressés car elles garantissent une sécurité juridique aux administrés en leur évitant toute révision de la pension suite à des changements de dispositions législatives qui pourraient leur être, dans le temps, défavorables.
Si le décret du 10 mai 2010 ne peut donc permettre à ce jour la révision automatique des PMI devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi un terme à des situations d’inégalité de traitement.
D’ailleurs, le Conseil d’État, par sa décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants.
La Haute Juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci, car ils ne sont pas placés dans la même situation.
Source: JO AN du 11/06/2013 page : 6071