Fiabilité des éthylotests

Question écrite n° 03381 de M. Roland Courteau (Aude – SOC) publiée dans le JO Sénat du 06/12/2012 – page 2799

M. Roland Courteau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur l’obligation qui est faite aux conducteurs de véhicules de détenir un éthylotest. Il lui indique cependant que selon le bulletin de la ligue contre la violence routière, les éthylotests chimiques ne sont pas fiables (très fort taux de « faux-négatifs » qui encouragerait à boire plus alors que le taux légal serait en réalité dépassé). De plus, les éthylotests chimiques ne sont pas conçus pour résister à une exposition prolongée à des températures supérieures à 40° C, comme c’est souvent le cas, l’été, à l’intérieur des voitures garées en plein soleil. Il lui fait remarquer, que selon les dires de nombreux agents chargés des contrôles d’alcoolémie, il est quasi-impossible, de nuit, d’avoir une bonne lecture de la limite entre le vert et le jaune. Enfin, la protection de l’environnement n’est pas prise en compte, puisqu’aucune obligation n’est faite de jeter des millions d’éthylotests dans des endroits ad hoc.

Il lui demande donc, au vu de ces remarques, de bien vouloir lui faire connaître son sentiment sur l’utilisation de ces éthylotests chimiques, alors que dès 2002, le comité interministériel de sécurité routière avait demandé que les conducteurs soient soumis aux éthylotests électroniques, plus fiables et plus performants.

Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 06/06/2013 – page 1730

L’article R. 234-7 du code de la route prévoit que « tout conducteur d’un véhicule terrestre à moteur, à l’exclusion d’un cyclomoteur, doit justifier de la possession d’un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement ».

Cet appareil doit respecter les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant.

À la suite des recommandations du Conseil national de la sécurité routière, le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 est venu supprimer la contravention de la première classe prévue par l’article R. 233-1 du code de la route.

Dans la mesure où la seule obligation qui est contrôlée porte sur la détention d’un éthylotest non usagé et non périmé, la sanction encourue constituait un frein à l’auto-évaluation volontaire de l’alcoolémie par les conducteurs.

La lutte contre l’abus d’alcool au volant demeure une priorité forte des pouvoirs publics en matière de sécurité routière.

Ainsi, en 2012, les forces de l’ordre ont réalisé plus de dix millions de contrôles d’alcoolémie au bord des routes.

L’auto-évaluation de l’alcoolémie par usage volontaire d’un éthylotest chimique ou électronique est particulièrement recommandée.

Passer le volant en cas de test positif est le meilleur réflexe pour préserver sa vie et celle des autres.

Toute conduite en état d’alcoolémie entraîne la suppression de six points, soit la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.

Les éthylotests aux normes françaises répondent à des exigences de certification élevées et sont aujourd’hui pour l’usager un très bon moyen de s’assurer qu’il est en état de conduire après avoir consommé de l’alcool.

Le code de la route précise en effet que les éthylotests doivent être revêtus d’une marque de certification attestant que le produit respecte la norme de fiabilité exigée, au travers de la marque « NF » (à ce jour seule cette marque atteste du respect de la norme reconnue et publiée au Journal Officiel de la République française : la NF X20-702 pour les éthylotests chimiques et la NF X20-704 pour les éthylotests électroniques) ou d’un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d’une attestation de conformité à cette marque.

Si les conditions de stockage ne sont pas prises en compte dans la norme, il ressort de l’engagement des fabricants qu’elles ne sauraient présenter de risque au regard de températures extrêmes (ainsi le stockage dans une boîte à gants d’un véhicule durant plusieurs semaines, jusqu’à 40°C, n’altère pas la fiabilité du produit).

Enfin, des réflexions sont engagées pour déterminer la meilleure filière de traitement des déchets qui seront issus de ces éthylotests.

Il pourrait notamment être envisagé de traiter ces déchets en lien avec la filière de gestion des déchets diffus spécifiques des ménages, en cours de constitution.

Source: JO Sénat du 06/06/2013 – page 1730

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