Question écrite n° 04972 de M. Jean Louis Masson (Moselle – NI) publiée dans le JO Sénat du 28/02/2013 – page 669
M. Jean Louis Masson attire l’attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que l’article 40 du code de procédure pénale prévoit que toute « autorité constituée » doit informer le procureur de la République des crimes ou délits venant à sa connaissance.
Il lui demande d’une part quelles sont les sanctions prévues pour le non-respect de l’article susvisé. Il lui demande d’autre part si ledit article s’applique au cas des ministres.
Réponse du Ministère de la justice publiée dans le JO Sénat du 25/04/2013 – page 1360
L’article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale fait obligation à « toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit » d’en aviser sans délai le procureur de la République.
Cette obligation, de portée générale, n’est pas sanctionnée pénalement, mais peut éventuellement constituer une faute disciplinaire.
Le concept d’« autorité constituée » recouvre toute autorité, élue ou nommée, nationale ou locale, détentrice d’une parcelle de l’autorité publique.
Ces dispositions ont donc vocation à s’appliquer aux élus et aux ministres, à la condition que la connaissance de l’infraction ait été acquise dans l’exercice de leurs fonctions.
Source: JO Sénat du 25/04/2013 – page 1360