Une patiente se fait poser, par un chirurgien-dentiste, après devis, deux inlays et quatre couronnes inlays-core.
Se plaignant de douleurs persistantes, et estimant que le traitement avait été mal exécuté, la patiente recherche la responsabilité du chirurgien-dentiste. Sa demande échoue devant les juges du fond.
Le pourvoi est notamment fondé la violation de l’article 1147 du Code civil, le professionnel étant tenu selon le moyen, à une obligation de résultat.
La Cour de cassation rejette ce moyen fondé sur l’obligation de résultat et confirme la solution des juges du fond, qui avaient estimé qu’aucune faute n’était prouvée à l’égard du praticien.
La Haute cour contrôle les motifs retenus par la cour d’appel, et constate que celle-ci a précisé la nature des prestations fournies par le chirurgien-dentiste : « conception et délivrance d’un appareillage », constaté qu’elles étaient « opportunes, adaptées et nécessaires eu égard à la pathologie » de la patiente, que les soins avaient été « dispensés dans les règles de l’art en fonction de la difficulté particulière du cas de la patiente et que les résultats obtenus correspondaient au pronostic qu’il était raisonnable d’envisager », motifs « exclusifs d’une faute quelconque imputable au professionnel ».
Il appartient donc à la victime de prouver la faute, conformément à l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique, tel qu’il résulte de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
Source : Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-12.300