En vertu de l’article L. 127-5-1 du code des assurances issu de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l’assurance de protection juridique, les accords d’honoraires entre l’assureur de protection juridique et l’avocat sont interdits, les honoraires de l’avocat étant librement déterminés entre ce dernier et son client.
En outre, en vertu de l’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat, tel que modifié par l’article 25 2° du décret n° 2007-932 du 15 mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat, sauf si l’avocat intervient en urgence devant une juridiction, la signature d’une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire lorsque l’avocat est rémunéré, en tout ou partie, au titre d’un contrat d’assurance de protection juridique.
En l’état de ces éléments, l’avocat ne peut donc solliciter auprès de la compagnie d’assurance le versement de ses honoraires sans l’accord de son client et sans l’en informer.
Source : JO Sénat du 05/02/2009 – page 322