Question écrite N°1147 de M. Caillaud Dominique (Union pour la Majorité Présidentielle – Vendée) publiée au JO le 29/07/2002 page 2726.
M. Dominique Caillaud appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur les inquiétudes et sur les souhaits exprimés par les personnels retraités de la gendarmerie. Ils prennent acte avec satisfaction des mesures prises relativement au renforcement des moyens d’équipement et de fonctionnement des personnels en activité. Toutefois cette catégorie de personnel dont les missions sont faites de dévouement et de disponibilité au service de leurs concitoyens souhaite que la gendarmerie bénéficie d’un statut dérogatoire au sein des armées avec une grille indiciaire tenant compte des spécificités de sa fonction et dans laquelle serait traitée la situation des maréchaux des logis chef retraités. De plus ils appellent de leurs voeux la prise en compte de la demie part supplémentaire pour l’impôt sur le revenu des anciens combattants dès 65 ans et de la retraite du combattant à partir de 60 ans. Aussi, il la remercie de lui indiquer, si elle entend prendre des mesures visant à donner satisfaction aux intéressés.
Réponse publiée au JO le 21/10/2002 page 3716.
La spécificité de la condition des militaires de la gendarmerie est d’ores et déjà prise en compte dans le régime indiciaire applicable aux sous-officiers de gendarmerie. Tel est ainsi le cas des militaires du grade de gendarme, qui bénéficient d’une grille indiciaire propre, ainsi que des maréchaux des logis-chefs, adjudants et adjudants-chefs qui sont classés à l’échelle de solde n° 4, à la différence des militaires des autres armées soumis à un contingentement de postes pour cette même échelle de solde. La situation particulière des maréchaux des logis chefs retraités, évoquée par l’honorable parlementaire, tient à ce qu’à la suite de la transposition aux militaires du protocole Durafour, les gendarmes placés, pendant au moins six mois, à l’échelon exceptionnel de leur grade, pouvaient, à leur départ en retraite, percevoir une pension d’un montant supérieur à celle servie aux maréchaux des logis-chefs ayant atteint l’indice terminal de leur grade. L’arrêté du 5 avril 1995 a remédié à cette situation en prévoyant la revalorisation des pensions des maréchaux des logis-chefs, retraités depuis le 1er juillet 1986 et ayant au moins vingt et un ans et six mois de services, sur la base d’un indice au moins égal à celui de l’échelon exceptionnel de l’échelle indiciaire des gendarmes. Si les maréchaux des logis-chefs radiés des cadres antérieurement au 1er juillet 1986 ne peuvent prétendre à une telle révision, ces derniers n’ont pour autant pas été pénalisés dès lors qu’aucun gendarme ne remplissait, à cette date, les conditions permettant de bénéficier d’une pension calculée sur la base de l’indice de l’échelon exceptionnel ; les maréchaux des logis-chefs concernés continuent donc, en tout hypothèse, à percevoir une pension de retraite supérieure à celle des gendarmes ayant atteint, à cette époque, le dernier échelon de leur grade. En ce qui concerne le bénéfice de la demi-part supplémentaire du quotient familial, cet avantage fiscal est attribué aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans, titulaires de la carte du combattant ou d’une pension d’invalidité, quel qu’en soit le taux, ainsi qu’à leurs veuves sous la même condition d’âge. Ces anciens militaires bénéficient donc ici d’un régime dérogatoire au droit commun régissant le quotient familial puisque l’octroi de cet avantage fiscal ne répond à aucune charge de famille effective des bénéficiaires. En outre, les anciens combattants peuvent prétendre à cette disposition avant l’âge de soixante-quinze ans lorsqu’ils sont soit titulaires d’une pension d’au moins 40 % au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ou de la carte d’invalidité prévue à l’article 173 du code de la famille et de l’aide sociale, soit célibataires, veufs ou divorcés ayant des enfants majeurs. Il n’est pas actuellement envisagé en l’état des contraintes budgétaires d’étendre le champ d’application de ce dispositif. Les anciens combattants bénéficient néanmoins d’autres dispositions fiscales favorables qui témoignent de la reconnaissance de l’Etat à leur égard. Ainsi, les versements effectués pour leur retraite sont déductibles du revenu imposable lorsqu’ils sont destinés à la constitution d’une rente donnant lieu à une majoration de l’Etat. Les pensions servies en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ainsi que la retraite du combattant sont également exonérées d’impôt sur le revenu. Ces revenus ne sont assujettis ni à la contribution sociale généralisée ni à la contribution pour le remboursement de la dette sociale. S’agissant enfin de la retraite du combattant, elle est considérée comme une récompense personnelle et annuelle attribuée normalement à l’âge de soixante-cinq ans et, seulement à titre exceptionnel, à l’âge de soixante ans, lorsque le titulaire de la carte du combattant est soit tributaire du fonds national de solidarité, soit pensionné aux taux minimum de 50 % au titre du code des prestations militaires d’invalidité et des victimes de la guerre et bénéficiaire d’une prestation à caractère social sous conditions de ressources. La loi de finances pour 2002 a en outre ouvert le bénéfice dès soixante ans de cette prestation aux titulaires d’une pension militaire d’invalidité liée à une maladie ou blessure contractée à l’occasion d’un conflit ou d’une opération de maintien de l’ordre hors métropole. La généralisation du versement de cette prestation à soixante ans constituerait une mesure d’un coût élevé dont le financement n’est pas, en l’état des contraintes pesant sur le budget de l’Etat, envisageable à court terme.