Pensions militaires d’invalidité.

Question écrite N° 1930 de Mme Ramonet Marcelle (Union pour la Majorité Présidentielle – Finistère) publiée au JO le 26/08/2002 page 2911.

Mme Marcelle Ramonet appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur la revendication des associations représentatives d’anciens militaires qui plaident pour l’adoption d’un texte qui déterminerait un barème des pensions militaires d’invalidité, à partir du taux du soldat, jusqu’au taux du grade le plus élevé dans la hiérarchie sans léser quiconque et qui introduise aussi plus d’équité envers ceux qui ont fait leur devoir, parfois au péril de leur vie, et qui en l’espèce ont subi un dommage dont le niveau de réparation n’est pas, selon ces mêmes organisations, à la hauteur du préjudice. Ainsi elle lui indique que l’alignement du montant des pensions d’invalidité de l’ensemble des sous-officiers sur celui des officiers mariniers, pour des blessures analogues, s’élèverait à 7,62 millions d’euros par an et bénéficierait à 37 850 militaires. Elle lui demande son sentiment sur ce point.

Réponse publiée au JO le 21/10/2002 page 3716.

Le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit que la pension militaire d’invalidité est calculée en fonction du degré d’invalidité. Elle est versée au taux du soldat pendant la position d’activité et, après radiation des contrôles, au taux du grade précédemment détenu. Les décrets n° 56-913 du 5 septembre 1956 et n° 56-1230 du 17 novembre 1956, pris en application de l’article L. 9 du code précité et relatifs à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, déterminent les indices de pensions afférents aux différents grades. Ces indices ont été établis sur une grille progressive suivant la hiérarchie définie par le statut général des militaires. Dans ce cadre, la différence de traitement selon le grade qui était détenu en activité a été déterminée pour permettre d’atténuer l’inévitable diminution de revenu subie à cette occasion, et pour garantir à la personne victime d’une invalidité le maintien d’un niveau de vie équivalent à celui dont elle jouissait antérieurement en tant que militaire en activité. La progressivité des indices de pensions reste néanmoins relativement faible puisque, pour la plupart des taux, le coefficient ne passe que de 1 à 2 selon que la pension est attribuée à un soldat ou à un colonel. En revanche, il existe effectivement dans les tableaux d’indices issus des décrets de 1956 une différence entre les pensions des sous-officiers des armées de terre et de l’air et celles des officiers mariniers que les modifications apportées à ces décrets en 1981 et 1988 n’ont pas corrigée. Le ministère de la défense examine les modalités de mise en oeuvre d’une révision des pensions d’invalidité de l’ensemble des sous-officiers et caporaux-chefs sur la base des indices appliqués pour la marine.

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