En application de l’article 1er de l’ordonnance n° 45-2592 du novembre 1945, les huissiers de justice sont des officiers publics et ministériels qui ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits, faire les notifications prescrites par les lois et les règlements lorsque le mode de notification n’a pas été précisé et ramener à exécution les décisions de justice, ainsi que les actes ou titres en forme exécutoire.
Actuellement, ils exercent concurrement leur activité dans le ressort du tribunal d’instance. Leur compétence sera toutefois étendue au ressort du tribunal de grande instance à compter du 1er janvier 2009. en vertu du décret n° 2007-813 du 11 mai 2007.
Selon l’article 15 du décret n° 56-222 du 29 février 1956, les huissiers de justice sont en principe tenus d’exercer leur ministère chaque fois qu’ils en sont requis, sauf dans les cas d’empêchement et pour cause de parenté ou d’alliance prévus par l’article 1er bis A de l’ordonnance mentionnée plus haut. En leur qualité d’officier public et ministériel, ils sont néanmoins statutairement soumis à des obligations professionnelles dont le respect peut les conduire à refuser de prêter leur ministère sous peine d’engager leur responsabilité.
En application de l’article 2 de l’ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945, ils ont notamment le devoir d’établir des actes réguliers, conformes aux lois et règlements, mais aussi un devoir de prudence, de conseil, de délicatesse et de loyauté à l’égard de leurs mandants. Pour se conformer à ces obligations, ils peuvent être amenés à refuser de délivrer une assignation dans les cas où elle serait dirigée contre l’un de leurs mandants habituels, ou encore à demander une décharge de responsabilité si l’assignation s’avérait manifestement abusive ou irrégulière.
S’agissant du coût d’une assignation, il est déterminé en application des articles 6 et 7 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 fixant le tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale. L’article 6 de ce décret prévoit des droits fixes, exprimés en taux de base pour chaque acte, requête ou formalité. La valeur du taux de base est de 2,20 euros. L’article 7 du décret prévoit, lorsque les actes, formalités ou requêtes, sont relatifs à une obligation pécuniaire déterminée, d’appliquer un coefficient multiplicateur de 0,5, 1 ou 2 en fonction du montant de l’obligation (1 si le montant est supérieur à 128 euros et inférieur ou égal à 1 280 euros, 2 s’il est supérieur à 1 280 euros). S’agissant des assignations, elles sont rémunérées par 8 taux de base et demi.
Pour ces actes, l’obligation pécuniaire se déduit de la demande en principal et non des frais exposés à l’occasion de l’instance, au titre desquels figure l’indemnité accordée sur le fondement de l’article 700. C’est ainsi que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention dont la valeur devrait être prise en compte pour la détermination du taux du ressort de la juridiction (Cass. civ. III, 6 janvier 1981, n° 79-10.651).
Source: JO Sénat du 25/12/2008 – page 2621