Organisation de la réserve militaire et du service de défense.

Question écrite N° 871 de M. Bourg-Broc Bruno (Union pour la Majorité Présidentielle – Marne) publiée au JO le 12/07/2002 page 2679.

L’article 14 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense soumet les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armes à une obligation de disponibilité dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien ou service. M. Bruno Bourg-Broc demande à Mme la ministre de la défense comment les forces armées assurent le service effectif de ses ressources humaines et quels sont les contacts entretenus par l’institution militaire avec ses disponibles.

Réponse publiée au JO le 14/10/2002 page 3576.

L’article 14 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense précise que « sont soumis à l’obligation de disponibilité : les volontaires pendant la durée de validité de leur engagement dans la réserve opérationnelle, les anciens militaires de carrière ou sous contrat et les personnes qui ont accompli un volontariat dans les armées, dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien au service ». Les anciens appelés du service national sont également soumis à l’obligation de disponibilité jusqu’au 31 décembre 2002. Face aux difficultés de recrutement de volontaires, le maintien en disponibilité d’anciens militaires et volontaires des armées représente une mesure de précaution et répond au souci de garantir une ressource minimum au sein de la réserve opérationnelle, composante à part entière des forces armées. La circulaire n° 64/DEF/CAB/CSRM/SP du 28 février 2002 définit les conditions dans lesquelles les armées doivent être capables de faire appel au personnel disponible de la réserve militaire. Les réservistes titulaires d’un engagement à servir dans la réserve sont régulièrement convoqués au sein des unités pour des périodes allant de cinq à trente jours par année civile et pouvant être prolongées pour une durée qui ne peut excéder quatre-vingt-dix jours. Le personnel en situation de disponibilité ne peut être contraint à participer aux activités de la composante réserve mais il peut, en revanche, faire l’objet d’un suivi administratif ou d’un contrôle d’aptitude pour une durée qui ne peut excéder cinq jours sur l’ensemble des 5 années de disponibilité. Le personnel disponible de la réserve citoyenne, c’est-à-dire les anciens militaires et volontaires des armées non affectés dans la réserve opérationnelle, reçoivent un agrément pour mener des actions de rayonnement au profit de la défense (actions de communication, aide au recrutement et à la reconversion, contribution au devoir de mémoire). En cas de troubles graves ou de menaces de troubles graves à l’ordre public, le ministre chargé des armées peut être autorisé par décret à faire appel, pour une durée déterminée, à tout ou partie des réservistes de la gendarmerie nationale soumis à l’obligation de disponibilité. Enfin, les armées gardent un contact étroit avec les personnels soumis à la disponibilité par le biais d’une administration de proximité permettant un suivi optimal de la ressource. Les intéressés font l’objet d’une affectation prédéterminée par le commandement afin d’être mis en place immédiatement en cas d’une nécessité de rappel.

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