Question écrite n° 00292 de M. Jean-Luc Fichet (Finistère – SOC) publiée dans le JO Sénat du 12/07/2012 – page 1534
M. Jean-Luc Fichet attire l’attention de M. le ministre de la défense sur la question de l’unification des taux de pension militaire d’invalidité entre les officiers mariniers et les sous-officiers des autres armées. Le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 met un terme à la discrimination qui perdurait depuis des années. Mais il ne s’applique qu’aux pensions liquidées à compter du 13 mai 2010. Dans ces conditions, il lui demande d’envisager une mesure rétroactive afin de corriger les discriminations entre les pensions militaires d’invalidité des sous-officiers.
Réponse du Ministère chargé des anciens combattants publiée dans le JO Sénat du 11/10/2012 – page 2237
Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du CPMIVG.
Effectivement, s’agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine.
Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG.
Ce décret permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension.
Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle.
En tout état de cause, les pensions militaires d’invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L. 78 du CPMIVG.
Par ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non-rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l’avenir l’alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l’article L. 78 du CPMIVG.
Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d’invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d’inégalité de traitement.
D’ailleurs, le Conseil d’État, par décision du 3 août 2011, a rejeté le recours en annulation de l’article 2 du décret de 2010 déposé par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants.
La Haute juridiction a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation.
Néanmoins, il a toujours été précisé que l’alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n’était qu’une première étape et que l’alignement de toutes les pensions militaires d’invalidité demeurait l’objectif à atteindre, en accord avec les associations.
Cependant, pour obtenir l’élargissement de l’alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire.
Cette évolution mérite d’être étudiée.
Toute avancée dans ce dossier devra toutefois être examinée à l’aune des contraintes budgétaires actuelles.
Source: JO Sénat du 11/10/2012 – page 2237