Note en délibéré du 8 septembre 2008

pour l’Association de Défense des Droits des Militaires à l’appui des requêtes n°306962, 307403, 307405.

Référence : Conclusions de M. le commissaire du gouvernement, rendues à l’audience du 3 septembre 2008.

I – L’ENJEU DU LITIGE.

Il n’aura pas échappé à la Haute Assemblée que l’enjeu du présent litige n’est pas de déterminer si la requérante, association régulièrement déclarée et disposant de la personnalité juridique, doit être qualifiée au regard du statut général des militaires de « groupement professionnel à caractère syndical ».

Comme cela a pu être dit, le juge de la légalité de l’objet d’une association est le juge judiciaire et le ministre de la défense n’a pas estimé utile depuis 2001, année de création de l’association d’assigner l’Adefdromil devant le TGI compétent. De même, il n’a jamais sanctionné les militaires, membres de l’Adefdromil, au profit desquels l’association intervient directement auprès du ministre, au motif qu’ils seraient membres d’une association ayant le caractère de groupement professionnel. A fortiori, il ne leur a pas donné l’ordre de démissionner. La raison en est simple, il ne suffit pas qu’une association ait pour objet social :

« L’étude et la défense des droits, des intérêts matériels, professionnels et moraux, collectifs ou individuels des militaires ; dans la poursuite de cet objet, l’association intervient devant les autorités et juridictions et en toute circonstance utile, selon les règles de droit ; l’association s’interdit toute action politique, confessionnelle et philosophique » pour être considérée comme un syndicat ou un groupement professionnel, faut-il encore que dans les faits elle se comporte comme un syndicat ou un groupement professionnel, catégorie juridique indéfinie et sui generis qui n’apparaît que dans le statut général des militaires. Or force est de constater que dans les faits, l’Adefdromil n’a aucun pouvoir de négociation avec le Gouvernement aussi bien sur les soldes des militaires que sur l’élaboration des textes les concernant, qu’elle n’appartient à aucun organisme paritaire… C’est donc abusivement que le commissaire du gouvernement assimile l’Adefdromil à un syndicat ou un groupement professionnel.

L’enjeu des pourvois soumis à votre appréciation est de faire supprimer une disposition règlementaire tout à fait discriminatoire et qui lèse gravement les militaires pacsés depuis moins de trois ans.

L’actualité de la guerre en Afghanistan démontre si besoin était l’inanité de cette mesure. Le ministre en est conscient puisque voici un peu plus d’un an il a accepté de transiger avec le compagnon (David PUJOL) pacsé d’un militaire des forces spéciales tué en opération (caporal-chef David POULAIN).

Dans ses conclusions, le commissaire du gouvernement a reconnu l’illégalité manifeste des dispositions des décrets soumis à votre censure.

Il serait donc particulièrement choquant qu’une telle illégalité puisse perdurer sans que le Conseil d’Etat, héritier d’une longue tradition de défenseurs des droits et des libertés des citoyens n’intervienne en toute indépendance.

Le Conseil Supérieur de la Fonction Militaire censé représenté les militaires comme l’a dit M. le commissaire du gouvernement, n’a pas la capacité juridique. Il ne peut donc ester en justice et soumettre à votre appréciation de légalité les textes règlementaires. Il ne reste dès lors aux militaires que les recours pour excès de pouvoir à titre individuel. On peut penser que de nouveaux pourvois seront donc déposés par des militaires à titre individuel. Une décision de rejet ne ferait donc que retarder inutilement une échéance inéluctable.

Entre temps, d’autres décrets reprenant la même disposition illégale d’une ancienneté de trois ans du PACS sont en préparation. S’ils sont pris, ils donneront lieu à de nouveaux litiges et à de nouveaux recours.

En conclusion, dans l’intérêt même de l’administration du ministère de la défense, il est éminemment souhaitable que la disposition incriminée soit annulée, faute pour le ministre d’accepter d’abandonner une position indéfendable.

II – LE REJET DES REQUETES FONDE SUR LE DEFAUT D’INTERET A AGIR OU SUR UN INTERET ILLEGITIME CONDUIT A UN VERITABLE DENI DE JUSTICE.

Le rejet des pourvois formés par l’Adefdromil, pour défaut d’intérêt à agir ou en raison d’un intérêt jugé illégitime conduirait à un véritable déni de justice.

Le commissaire du gouvernement a dénié toute portée à l’arrêt du 27 novembre 2002 qui rejetait le pourvoi formé contre le décret n°2001-407 du 7 mai 2001, au motif qu’il s’agissait d’une décision de rejet et que le pourvoi de l’Adefdromil était intervenu conjointement avec des pourvois individuels. Or, l’Adefdromil n’avait pas formé son pourvoi conjointement. Elle avait formé son propre pourvoi (requête n°235859) que la Haute Assemblée a ultérieurement joint avec celui d’un militaire (cf décision jointe). De plus, le contrôle de l’intérêt à agir est un moyen que le juge doit soulever d’office et dont l’examen précède celui du fond. Or c’est bien au fond que votre Haute Assemblée avait alors jugé, sans avoir relevé de prétendu défaut d’intérêt à agir. A l’époque, le ministre n’avait d’ailleurs pas avancé ce moyen, aujourd’hui opportunément mis en avant. L’appréciation de l’intérêt à agir d’un requérant ne peut fluctuer selon ses chances de succès, sans que ne se pose le problème du droit à un procès équitable auquel la Cour de Strasbourg est particulièrement attachée (article 6 de la CEDH).

L’Adefdromil se verrait ainsi privée de toute possibilité d’agir – dans le cadre de son objet social non contesté- devant les juridictions françaises.

En effet, par une décision du 28 novembre 2002, le directeur de cabinet du ministre de la défense a intimé l’ordre aux militaires de ne pas adhérer à l’Adefdromil comme étant un groupement  professionnel à caractère syndical. Estimant qu’il s’agissait d’une véritable voie de fait, l’Adefdromil s’était pourvue devant le juge judiciaire qui s’était déclaré incompétent (Ordonnance de référé n°RG 03/52586 du 12 mars 2003).

Ainsi, se voyant refusé un intérêt à agir devant votre Haute Assemblée et  débouté devant le juge judiciaire, l’Adefdromil ne disposerait dès lors d’aucun recours effectif contrairement aux dispositions de l’article 13 de la CEDH.

EN CONCLUSION

A l’heure du traité de Lisbonne, M. le commissaire du Gouvernement a proposé le rejet des pourvois de l’Adefdromil au motif que l’admission de ses pourvois et l’annulation subséquente des décrets incriminés la transformerait en quasi syndicat menaçant ainsi la discipline des armées. L’argument est spécieux.

En effet, le droit syndical n’entraîne pas de facto le droit de grève comme M. le commissaire du Gouvernement l’a prétendu. Le statut des magistrats, des policiers, des agents de l’administration pénitentiaire démontrent le contraire.

Par ailleurs, les militaires de nombreuses armées en Europe (Allemagne, Belgique, Pays Nordiques par exemple) disposent d’un droit d’association professionnel qui n’a jamais menacé la discipline des armées.

L’Adefdromil, quant à elle, n’a évidemment jamais appelé les militaires à s’affranchir des règles de la discipline. Elle regrette que son action légitime au profit de militaires en difficulté avec leur institution soit faussement présentée avec l’espoir de lui dénier tout droit d’agir en justice.

Pièces jointes :

– Arrêt du Conseil d’Etat n° 234748,235859 du 27 novembre 2002.

– Ordonnance de référé n°RG 03/52586 du 12 mars 2003.

Lire également:

Conclusions du commissaire du gouvernement du 3 décembre 2008

Note en délibéré du 4 décembre 2008

Arrêt du Conseil d’Etat n°307405

Arrêt du Conseil d’Etat n°307403

Arrêt du Conseil d’Etat n°306962

Comment faire annuler les décrets contestés sur le PACS

 

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