La solidarité des époux sur les dettes nées pendant le mariage (Par Anne-Sophie DELAVAUD – Avocat)

La solidarité des époux sur les dettes nées pendant le mariage

PRINCIPE ET EXCEPTIONS

L’article 220 du code civil prescrit que « Chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux époux, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante ».

Durant le mariage, il y a donc une solidarité des époux lorsque :

– les dettes sont manifestement excessives au regard du train de vie du ménage, ou inutiles, ou lorsqu’elles ont été conclues par un tiers de mauvaise foi,

– ce sont des achats à tempérament conclu par un seul époux,

– les époux sont solidaires pour tout emprunt modeste, au regard de leurs ressources, et essentiel, au regard des besoins de la famille.

convention (Civ. 1re, 6 mars 2001, n°98-15168 : « Attendu que si la convention définitive homologuée, ayant la même force exécutoire qu’une décision de justice, ne peut être remise en cause, un époux divorcé demeure recevable à présenter une demande ultérieure tendant au partage complémentaire de biens communs omis dans l’état liquidatif homologué, à l’application éventuelle des sanctions du recel et au paiement de dommages-intérêts pour faute commise par son ex conjoint lors de l’élaboration de la convention »).

S’agissant de la contribution à la dette, c’est-à-dire la répartition de sa charge définitive entre les époux, l’arrêt admet, pour la première fois à notre connaissance, que la solution retenue dans l’hypothèse de l’omission d’un bien doit être transposée à celle où l’omission porte sur un élément du passif. En d’autres termes, il faut admettre que la dette doit alors être répartie selon les règles du régime matrimonial. La solution s’explique aisément. Si les époux n’ont pas décidé, dans leur convention, de s’écarter des règles légales de la contribution, on ne voit pas comment le juge pourrait les en affranchir.

En revanche, lorsque la dette a été dissimulée malicieusement par l’un des époux à son conjoint, l’omission d’une dette dont l’existence a été ignorée par celui des époux qui ne l’a pas personnellement contractée peut être grave de conséquences dans la mesure où elle est de nature non seulement à remettre en cause l’équilibre initialement convenu entre les époux dans leur convention de divorce mais aussi à obérer profondément sa situation financière.

La loi du 26 mai 2004 a complété l’article 1477 du code civil par un deuxième alinéa, qui dispose que « celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement ».

(Référence : AJ Famille 2009 p. 492 – Divorce par consentement mutuel : l’omission d’une dette peut donner lieu à un partage complémentaire)

Sur les dettes contractées après le mariage

L’article 262-1 du code civil prescrit que,….

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