Le commerçant est tenu de garantir l’acheteur contre les défauts cachés du produit qu’il a vendu.Les articles 1641 et suivants du code civil visent la garantie des vices cachés…
Cette garantie peut jouer en matière de vente, ou de bail.
I- Mise en place de cette garantie
article 1641 du code civil :
L’article 1721 du Code Civil dispose que le bailleur doit garantir le locataire des vices cachés existant au jour de la signature du bail et ceux qui apparaîtraient postérieurement puisque l’obligation de jouissance paisible est une obligation continue qui dure tant que dure le bail.
A) Les 3 conditions pour faire jouer la garantie :
1°- Le défaut doit être grave
Cela suppose qu’il rende le produit impropre à l’usage auquel on le destine ou diminue tellement cet usage, que l’acheteur de l’aurait pas acheté ou en aurait donné un prix inférieur s’il l’avait connu (ex suite à des pannes répétées).
L’existence de ce défaut s’apprécie par rapport à l’usage normal de la chose.
Elle jouera pour tous les les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
2°- Il doit être antérieur à l’achat
3°- Il doit être caché
C’est à dire être non apparent lors de l’achat,ni perçu ni perceptible par l’acheteur lors d’un minimum de vérifications.
exemple 3 eme Civ, 5 avril 2011, pourvoi N° 10-15-474 a jugé que
la garantie doit jouer pour un bailleur suite au vice caché découvert après la dépose d’un faux plafond, et alors qu’il était lié à un défaut d’entretien du propriétaire…
B) Dans quelles circonstances, les vices cachés ne peuvent-ils être invoqués ?
— lorsque les défauts sont postérieurs à la vente
— lorsque les défauts sont liés a l’usure normale
— lorsque les défauts sont liés à une mauvaise utilisation du produit.
— lorsque les vices sont apparents
— lorsque les vices sont mineurs
— lorsque les vices sont révélés par le vendeur avant la vente
Lorsque l’acheteur est un non professionnel, le vice est réputé caché s’il a pu légitimement en ignorer l’existence au jour de la vente et à condition qu’il ait accordé une certaine attention à l’examen du bien vendu.
II- La procédure et l’alternative ouverte à l’acheteur
A) L’action
1°- Le délai
L’action doit être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du défaut depuis le 18 février 2005. ( article 1648 du code civil modifié)
Rappelons qu’antérieurement,il fallait agir à bref délai à compter de la découverte du vice (délai apprécié souverainement par les jugesau regard des circonstances de la vente et de la nature du vice).
Une mise en demeure par lettre RAR sera utile en cette matière.
2°- La preuve
C’est à l’acheteur, demandeur d’établir par tous moyens le vice caché.
C’est à l’acheteur de prouver que les conditions de l’action sont réunies, par tous moyens. par exemple par des attestations, une facture de réparation, expertise. ex pour un moteur défectueux, au regard de pannes successives affectant la même pièce…
Il devra comme annoncé plus haut démontrer que la panne correspond à un défaut de fabrication antérieur à l’achat qui altère ou amoindrit le produit pour le prix payé, pour demander au SAV (service après-vente) une prise en charge gratuite au titre de la garantie des vices cachés.
3°- La qualité d’acheteur professionnel ou de profane jouera en cette matière
–pour l’acquéreur non professionnel face au professionnel
donc sans “compétences techniques et professionnelles”
Les tribunaux seront indulgents,puisqu’ils admettent que ce dernier devra simplement procéder à une vérification élémentaire de la chose pour déceler les éventuelles vices apparents ou immédiatement accessible.
Une présomption de ce que « le vice caché ne pouvait pas être connu de l’acquéreur », permet de renverser charge de la preuve au détriment du vendeur,lequel devra prouver que l’acquéreur connaissait le vice…
–pour l’acquéreur professionnel dans son domaine d’activité ou dans un domaine différent
si l’acquéreur professionnel intervient dans un domaine de compétences techniques différent de celui du vendeur professionnel, il sera considéré comme un acquéreur profane et bénéficiera de la présomption d’absence de connaissance du vice caché.
s’il agit dans son domaine: pas de présomption et donc pas de preuve renversée.
B) L’alternative de l’acheteur