La loi n° 2012-954 du 6 août 2012 relative au harcèlement sexuel et publiée au journal officiel le 7 août dernier traite aussi des discriminations. La nouvelle définition du délit (C. pén., art. 222-33. – I. – Le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. II. – Le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave, dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers) s’accompagne de modifications notables du Code pénal et du Code du travail en matière de discrimination. Est incriminée une nouvelle forme de discrimination en relation avec des faits de harcèlement sexuel, tel que défini à l’article 222-33 nouveau, que la victime a subi, refusé de subir ou dont elle a témoigné : « Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes parce qu’elles ont subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel tels que définis à l’article 222-33 ou témoigné sur de tels faits, y compris, dans le cas mentionné au I du même article, si les propos ou comportements n’ont pas été répétés ». La notion d' »identité sexuelle », introduite dans de nombreux codes et lois comme circonstance aggravante des infractions visées, aggrave notamment les délits de discrimination prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 225-1 du Code pénal, lorsque le délit est commis « à raison de l’identité sexuelle de la victime ». Les faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel prévus par le Code du travail (C. trav., art. L. 1152-2, L. 1153-2 et L. 1153-3), sont punis d’un emprisonnement de un an et d’une amende de 3750 € (C. trav., art. L. 1155-2). Le champ d’application de l’article 2-6 du Code de procédure pénale ouvrant l’action civile à certaines associations de lutte contre les discriminations, en cas d’infraction réprimée par les articles 225-1 et 432-7 du Code pénal, est étendu aux faits de discrimination commis à la suite d’un harcèlement moral ou sexuel (C. trav., art. L. 1155-2) ainsi qu’aux méconnaissances des dispositions relatives à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, prévues par les articles L. 1142-1 et L. 1142-2 (C. trav. art. L. 1146-1). La circulaire CRIM n° 2012-15 / E8 en date du 7 août 2012 accompagne l’application immédiate et efficace du texte. |
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Source : JO 7 août 2012, p. 12921 |
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Discriminations : loi n° 2012-954 du 6 août 2012
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