Question écrite n° 00054 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 05/07/2012 – page 1466
M. Christian Cointat attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur sur le cas d’un Français qui souhaiterait, s’il décède à l’étranger, que ses cendres soient répandues en France.
Il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les formalités à remplir pour l’importation des cendres et dans quels lieux elles peuvent être répandues légalement.
Les jardins du souvenir des cimetières sont-ils accessibles dans un tel cas ?
Réponse du Ministère de l’intérieur publiée dans le JO Sénat du 09/08/2012 – page 1839
Aux termes de l’article L. 2223-18-2 du code général des collectivités territoriales, les cendres issues de la crémation peuvent être dispersées, en totalité, soit dans un espace aménagé à cet effet d’un cimetière ou d’un site cinéraire, ce qui inclut les « jardins du souvenir », soit en pleine nature, sauf sur les voies publiques.
Lorsqu’une personne décède à l’étranger, ses cendres peuvent donc être dispersées dans les conditions fixées par la disposition précitée qui s’applique quelle que soit la nationalité du défunt.
Par ailleurs, la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire a conféré aux cendres recueillies dans une urne un statut analogue à celui d’un corps inhumé dans un cercueil.
Dans ces conditions, l’entrée de l’urne sur le territoire français est préalablement autorisée par le représentant consulaire français ou par le délégué du Gouvernement dans le pays de survenance du décès, en application de l’article R. 2213-23 ducode précité.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article R. 2213-39 du même code, la dispersion dans le « jardin du souvenir » est autorisée par le maire, quel que soit le mode de gestion du site cinéraire.
Source: JO Sénat du 09/08/2012 – page 1839