Titres et diplômes universitaires exigés pour l’admission à l’un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d’aspirant

Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d’aspirant, au titre du 2° de l’article 14 du décret 2008-955 du 12 septembre 2008:

a) Les volontaires dans les armées titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au niveau I, II ou III ;

b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d’entrée à une école habilitée à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation ;

c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d’entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Arrêté du 28 novembre 2008 fixant pour les volontaires dans les armées les titres et diplômes universitaires exigés pour l’admission à l’un des cycles de formation conduisant à la nomination au grade d’aspirant

JORF n°0288 du 11 décembre 2008 page texte n° 41

À lire également