Peuvent être admis à un des cycles de formation donnant accès au grade d’aspirant, au titre du 2° de l’article 14 du décret 2008-955 du 12 septembre 2008:
a) Les volontaires dans les armées titulaires d’un titre ou d’un diplôme classé au niveau I, II ou III ;
b) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d’entrée à une école habilitée à délivrer un titre d’ingénieur diplômé, conformément aux articles L. 642-1 et suivants du code de l’éducation ;
c) Les volontaires dans les armées issus de classes préparatoires et déclarés admissibles à un concours d’entrée à une école créée et administrée par les chambres de commerce ou un établissement privé autorisé à délivrer un diplôme officiel visé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur.
JORF n°0288 du 11 décembre 2008 page texte n° 41