Inscription de la maladie de Parkinson, de la maladie d’Alzheimer et de la sclérose en plaques parmi la liste des affections ouvrant droit à l’octroi de congés de longue durée, pour les fonctionnaires

La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État prévoit en son article 34-3° que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans lorsque l’affection met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.

Les conditions d’octroi du congé de longue maladie sont déterminées par l’article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Ce texte prévoit deux hypothèses :

  • – si le fonctionnaire est atteint d’une des affections figurant sur la liste indicative dressée par l’arrêté du ministre chargé de la santé du 14 mars 1986, il a droit, après consultation du comité médical, à un congé de longue maladie à condition que l’affection en question réponde aux caractéristiques définies dans la loi du 11 janvier 1984 précitée et rappelées ci-dessus ;
  • – si le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n’est pas inscrite sur la liste fixée par l’arrêté du 14 mars 1986 précité, le congé peut être accordé après avis du comité médical supérieur, auquel est soumis l’avis donné par le comité médical compétent.

Le comité médical supérieur précise à cet égard que « de très nombreux états pathologiques mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions et non énumérées à l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 1986 donnent lieu à des congés de longue maladie ».

Ces demandes sont examinées par le comité médical supérieur après proposition du comité médical compétent. Le comité médical supérieur donne son avis après étude attentive des quatre critères : traitement et soins prolongés nécessaires, caractère invalidant, gravité confirmée et impossibilité d’exercer ses fonctions.

C’est donc en fonction d’une étude au cas par cas que se prononce le comité médical supérieur, dans un cadre juridique garantissant un examen objectif et impartial, la liste n’ayant qu’un caractère indicatif.

Il n’est pas envisagé de remettre en cause ces principes.

Source : Réponse du Secrétariat d’État chargé de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 30/10/2008 – page 2178

  

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