Le ministère de la Justice et des Libertés a diffusé le 10 mai dernier, une circulaire précisant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel qui abroge l’article 222-33 du code pénal sanctionnant le harcèlement sexuel (Conseil constitutionnel, décision 2012-240 QPC du 4 mai 2012, JO du 5).
L’abrogation de l’article 222-33 du code pénal prend effet le 5 mai 2012 (date de publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel). Elle est donc applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date. Ainsi, les décisions rendues et ayant acquis un caractère définitif ne sont pas remises en cause par cette abrogation.
S’agissant des procédures en cours, la circulaire invite les procureurs à examiner si les faits initialement qualifiés de harcèlement sexuel peuvent être poursuivis sous d’autres qualifications (ex. : violences volontaires avec ou sans préméditation, harcèlement moral si les faits ont eu lieu dans le cadre de relations professionnelles, tentative d’agression sexuelle). Toutefois, si la juridiction correctionnelle est déjà saisie et que les poursuites ont été diligentées sur le fondement de l’article 222-33 du code pénal – désormais abrogé -, les procureurs sont invités à requérir la nullité de la qualification juridique retenue (la poursuite étant dépourvue de base légale), puis à requérir une autre qualification ou à formaliser, le cas échéant, une nouvelle poursuite pénale.
Enfin, la circulaire rappelle que :
– le harcèlement sexuel continue de constituer ….
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