Conditions de mise en œuvre des fichiers d’analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire

Décret n° 2012-689 du 7 mai 2012 relatif aux conditions de mise en œuvre des fichiers d’analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire 

Publics concernés : police et gendarmerie nationales, pouvoirs publics, justice, douanes, particuliers.

Objet : modalités d’application du droit d’accès indirect et du droit de rectification aux fichiers d’analyse sérielle ; dispositions relatives aux magistrats chargés du suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des fichiers d’analyse sérielle et des logiciels de rapprochement judiciaire ; autorisation de mise en œuvre des logiciels de rapprochement judiciaire.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.

Notice : le décret prévoit les conditions d’exercice du droit d’accès des particuliers aux données contenues dans les fichiers d’analyse sérielle et dans les logiciels de rapprochement judiciaire, les conditions de rectification de ces données ainsi que les conditions d’habilitation des personnels qui accèdent à ces traitements conformément aux dispositions de l’article 230-18 du code de procédure pénale.
Il définit également les modalités d’exercice de la mission du magistrat chargé, en application des articles 230-9 et 230-24 du code de procédure pénale, du suivi de la mise en œuvre et de la mise à jour des fichiers. Il précise enfin les modalités d’autorisation par l’autorité judicaire du recours aux logiciels de rapprochement judiciaire.

Références : ce décret est pris pour l’application des articles 230-18 et 230-27 du code de procédure pénale, créés par les articles 11 et 14 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure. Le code de procédure pénale (partie Réglementaire) modifié par le présent texte peut être consulté, dans sa version issue de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0108 du 8 mai 2012 page 8270 texte n° 46 

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