Dans une question écrite n° 130497 du 13 mars 2012, M. Bernard Perrut appelle l’attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les différences d’indices des taux des pensions militaires d’invalidité suivant les armes et notamment entre la marine et les autres, à grade égal.
Plusieurs appels devant les tribunaux pour solliciter les raisons de cette diversité des droits, qui n’ont obtenu aucune suite.
Il lui demande quelles explications peuvent être données pour justifier ce qui peut être un manque d’équité entre les différentes armes du monde combattant.
Texte de la réponse
Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG) sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du CPMIVG.
Effectivement, s’agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine.
Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du CPMIVG.
En effet, ce décret permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension.
Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle.
En tout état de cause, les pensions militaires d’invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L.78 du CPMIVG.
Par ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l’avenir l’alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l’article L. 78 du CPMIVG.
Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d’invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d’inégalité de traitement.
Il a toujours été précisé que l’alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n’était qu’une première étape et que l’alignement de toutes les pensions militaires d’invalidité demeurait l’objectif à atteindre, en accord avec les associations.
Cependant, pour obtenir l’élargissement de l’alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire.
Comme cela a été annoncé lors du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et, en particulier, à l’occasion de sa réunion du 16 juin dernier, le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette évolution.
Le contexte budgétaire ne permet cependant pas de l’envisager pour 2012.
Enfin, le décret du 10 mai 2010 a fait l’objet d’un recours en annulation de son article 2 devant le Conseil d’Etat par plusieurs associations de militaires en retraite et d’anciens combattants.
Par décision du 3 août 2011, la Haute juridiction a rejeté leurs requêtes.
Elle a en effet estimé que l’article 2 contesté ne méconnaissait pas le principe d’égalité de traitement entre les pensionnés dont la pension a été concédée avant l’entrée en vigueur de ce décret et ceux dont la pension a été concédée après celle-ci car ils ne sont pas placés dans la même situation.
Le Conseil d’Etat a cependant modifié les 3 tableaux figurant en annexe du décret afin de rectifier une erreur sur l’équivalence des grades de quartier-maître de 2ème classe et de caporal, au lieu de « caporal-chef » ainsi que cela a été indiqué à l’avant-dernière ligne de chacun d’eux.
Le dispositif mis en place par le décret du 10 mai 2010 n’est donc pas remis en cause.
Source: JOAN du 24/04/2012 page : 3168