Décret n° 2012-535 du 20 avril 2012 fixant à compter du 1er janvier 2012 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d’une infirmité incurable

Décret n° 2012-535 du 20 avril 2012 fixant à compter du 1er janvier 2012 le montant du salaire prévu aux articles L. 19, L. 20, L. 54 et L. 57 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre concernant les enfants et orphelins atteints d’une infirmité incurable 

NOR: DEFH1209672D

Publics concernés : enfants et orphelins infirmes majeurs ressortissant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.

Objet : fixation pour 2012 du montant du salaire en deçà duquel les allocations ou pensions prévues par le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre en faveur des enfants ou orphelins infirmes majeurs peuvent être versées.

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur à compter du 1er janvier 2012.

Notice : le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre prévoit le versement d’allocations aux enfants mineurs de pensionnés ainsi que des pensions aux orphelins mineurs remplissant les conditions prévues pour l’attribution des pensions d’ayants cause. Ces allocations ou pensions sont maintenues aux enfants et orphelins majeurs qui sont atteints, dès avant leur majorité, d’une affection incurable les empêchant de se procurer un salaire supérieur à un montant fixé par décret. Le présent décret fixe, pour 2012, le montant du salaire en deçà duquel le droit aux prestations visées peut être ouvert.

Références : le présent décret est pris pour l’application des articles L. 19 (dernier alinéa), L. 20 (cinquième alinéa), L. 54 (sixième alinéa) et L. 57 (premier alinéa) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre. Il peut être consulté sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr).

Source: JORF n°0096 du 22 avril 2012 page 7217 texte n° 12 

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