Dans une question écrite n° 117771 du 13 septembre 2011, Mme Gisèle Biémouret attire l’attention de M. le ministre de la défense et des anciens combattants sur les revendications des membres de l’Union nationale des sous-officiers en retraite et réunis concernant l’alignement des indices dans les taux des PMI.
En effet, la pension militaire d’invalidité et les majorations de celle-ci, attribuées aux non officiers de l’armée de terre, étant inférieures à celles de la marine nationale, le Gouvernement avait décidé d’intervenir par le décret du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Toutefois, ce décret s’applique uniquement aux pensions versées aux militaires admis à la retraite depuis le 3 août 1962, les militaires admis à la retraite antérieurement à cette date restant au « taux de soldat », pour les grades allant de caporal à général.
En conséquence, dans le cadre de modification de ce décret et lors du projet de loi de finance pour 2012, elle lui demande d’introduire la disposition suivante « sur leur demande, les militaires concernés puissent obtenir la revalorisation de leurs pensions à compter de la date d’effet du décret, sans effet rétroactif » afin de rétablir cette injustice.
Texte de la réponse
Les indices afférents aux pensions servies au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre sont prévus, par grade et par pourcentage d’invalidité, dans des tableaux annexés au décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 modifié relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
Effectivement, s’agissant de plusieurs grades de sous-officiers de l’armée de terre, de l’air et de la gendarmerie, il existait un décalage défavorable par rapport à ceux des grades homologues de la marine.
Cette situation a été corrigée par le décret n° 2010-473 du 10 mai 2010 relatif à la détermination des indices des pensions et accessoires de pensions alloués aux invalides, aux conjoints survivants et aux orphelins au titre du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre.
En effet, ce décret permet désormais d’appliquer des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 13 mai 2010, sans effet rétroactif, ainsi qu’aux demandes introduites après cette date qui aboutiront à une concession de pension. Sont ainsi concernés le renouvellement des pensions temporaires, les concessions de pensions accordées après stabilisation de l’infirmité ou mettant fin aux pensions temporaires et les concessions de pensions pour aggravation d’infirmité ou pour infirmité nouvelle.
En tout état de cause, les pensions militaires d’invalidité concédées à titre définitif ne peuvent faire l’objet d’une révision qu’en cas d’erreur matérielle de liquidation, conformément à l’article L.78 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre (CPMIVG). Par ailleurs, le décret du 10 mai 2010 précité ne fait que prendre acte du principe de non rétroactivité des actes réglementaires en ne disposant que pour l’avenir l’alignement des indices harmonisés aux pensions concédées à compter de son entrée en vigueur et qui ne sont pas devenues définitives au sens de l’article L. 78 du CPMIVG.
Si le décret du 10 mai 2010 ne peut permettre à ce jour la révision automatique des pensions d’invalidité devenues définitives, sollicitée aux seules fins de prendre en compte les nouveaux indices, il constitue néanmoins une avancée, mettant ainsi fin à des situations d’inégalité de traitement.
Il a toujours été précisé que l’alignement des indices pour les nouvelles pensions concédées n’était qu’une première étape et que l’alignement de toutes les pensions militaires d’invalidité demeurait l’objectif à atteindre, en accord avec les associations.
Cependant, pour obtenir l’élargissement de l’alignement des indices aux pensions concédées antérieurement au 13 mai 2010, une loi est nécessaire. Comme cela a été annoncé lors du Conseil permanent des retraités militaires (CPRM) et, en particulier, à l’occasion de sa réunion du 16 juin dernier, le ministre de la défense et des anciens combattants est favorable à cette évolution. Le contexte budgétaire ne permet cependant pas de l’envisager pour 2012.
Enfin, il est à préciser que la liquidation de la pension militaire d’invalidité au taux du dernier grade d’activité est intervenue à la suite de la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 de finances rectificative pour 1962 et non, en application des dispositions du décret du 10 mai 2010.
En effet, jusqu’en 1962, les militaires de carrière qui étaient atteints d’une invalidité imputable au service ne pouvaient cumuler une pension militaire de retraite et une pension militaire d’invalidité au taux du grade qu’ils détenaient. Ces militaires avaient, en ce cas, la possibilité d’opter, soit pour une pension d’invalidité au taux du grade, exclusive de la pension de retraite, soit pour le cumul de leur pension de retraite et d’une pension d’invalidité au taux du soldat, cette option étant définitive et irrévocable. Ces dispositions étaient également applicables aux veuves, qui ne pouvaient donc cumuler qu’une pension de réversion au titre des services et une pension dite de « veuve de guerre » au titre de l’invalidité ou du décès du militaire en service, au taux du soldat.
La loi du 31 juillet 1962 précitée, entrée en vigueur le 3 août 1962, a modifié ces dispositions. Désormais, les pensions militaires d’invalidité sont liquidées au taux du soldat pour les militaires en activité de service et au taux du dernier grade d’activité pour les militaires radiés des cadres et leur conjoint. La loi précitée n’ayant pas prévu d’application rétroactive de cette mesure, seuls les militaires de carrière rayés des cadres après le 3 août 1962 et leurs ayants causes peuvent bénéficier d’une pension au titre du CPMIVG établie au taux du grade, cumulable avec une pension militaire de retraite. Les militaires rayés des cadres avant cette date et leurs conjoints n’ont pu bénéficier de ces nouvelles dispositions, conformément au principe général de non-rétroactivité des lois.
Source: JOAN du 03/04/2012 page : 2733