Obligations formelles des titres exécutoires de recettes

Dans une question écrite n°03629 publiée dans le JO Sénat du 06/03/2008 – page 425, M. Jean-René Lecerf attire l’attention de Mme la ministre de l’économie, des finances et de l’emploi concernant les règles de la comptabilité publique.En effet, il ressort d’une jurisprudence que les titres exécutoires de recettes sont soumis aux exigences de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, à savoir que dans son article 4 : « toutes les décisions prises par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comportent, outre la signature de son auteur, le nom, le prénom et la qualité de celui-ci ».La jurisprudence a donc relevé que ni l’article L. 252-A du livre des procédures fiscales, ni les articles L. 1617-5 et R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales, ni l’instruction budgétaire et comptable M 14 applicable au 1er janvier 2007, ne prévoient pour les titres de recettes exécutoires qu’ils doivent comporter le nom, le prénom, la qualité et la signature de leur auteur.

Ces dispositions sont donc contraires aux dispositions législatives rappelées par la loi du 12 avril 2000.

La jurisprudence actuelle appliquée par les tribunaux administratifs va donc à l’encontre de l’évolution des collectivités en ce qui concerne la dématérialisation de la comptabilité publique, de l’investissement engagé par celles-ci et notamment par le ministère des finances avec l’adoption du nouveau système de comptabilité Hélios.

Il lui est demandé de bien vouloir faire évoluer l’aspect législatif pour que la juridiction administrative puisse permettre l’évolution comptable reprise à travers les procédures fiscales et comptables et le code général des collectivités territoriales.

Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 16/10/2008 – page 2070

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux règles de la comptabilité publique concernant les titres exécutoires de recettes.

La jurisprudence récente de la Cour administrative d’appel de Versailles (arrêt du 28 décembre 2006, commune de Ris-Orangis), qui a qualifié les titres de recettes de décisions administratives au sens de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, appelle les observations suivantes.

Cette jurisprudence impose que les titres de recettes comportent, en application de l’article 4 de cette loi, « outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Toutefois, en l’état actuel de la jurisprudence, ce formalisme ne s’impose pas à l’avis des sommes à payer que reçoit le débiteur et qui constitue un seul des quatre volets dont est composé le titre de recettes.

En effet, même si le document en possession du requérant débiteur ne comporte pas les mentions obligatoires, l’administration peut apporter la preuve devant le juge que le titre de recettes contesté comporte les nom, prénom et qualité du signataire de l’acte, par la production de l’original de l’acte.

Le Conseil d’État juge en effet que la circonstance que l’ampliation d’une décision ne comporte pas les mentions obligatoires imposées par l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 est sans influence sur la légalité de l’acte, dès lors que son original comporte ces mentions obligatoires (Conseil d’État, 22 février 2002, n° 231414).

Au cas particulier, l’administration peut démontrer que le titre est conforme aux exigences posées par la loi du 12 avril 2000, en produisant l’un des trois autres volets, et notamment celui conservé chez l’ordonnateur intitulé « bulletin de liquidation », revêtu des mentions obligatoires.

Cette interprétation est faite sous réserve de l’appréciation souveraine des juges, sachant que le Conseil d’État ne s’était pas encore prononcé sur cette question.

L’article D. 1617-23, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-450 du 25 mars 2007, allège significativement les obligations de signature des pièces par les ordonnateurs des collectivités locales.

Cette simplification s’inscrit dans la politique de dématérialisation de la chaîne comptable et financière dans le cadre du programme HELIOS.

Pour conforter cette simplification et sécuriser juridiquement le recouvrement des produits locaux, une disposition de loi viendra confirmer cette interprétation.

C’est dans le cadre d’une coproduction législative avec M. Jean-Luc Warsmann, président de la commission des lois de l’Assemblée nationale, que cette mesure pourra être présentée au Parlement.

La proposition de loi de simplification et de clarification du droit et d’allégement des procédures administratives, qui devrait être examinée à l’automne, a été enrichie de mesures de simplification, dont un article confirmant que seul le bordereau récapitulatif de titres de recettes doit être signé par l’ordonnateur pour être produit en cas de contestation.

 
 
 
 

À lire également