Dans une question écrite n° 126010 du 17 janvier 2012, Mme Marie-Jo Zimmermann attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur le cas d’un administré informé de l’ouverture d’une procédure pouvant conduire à une sanction administrative.
Cette procédure est conduite sur la base d’un procès-verbal de constat d’huissier établi par un voisin, que celui-ci a adressé à l’administration.
La personne en cause a été mise en demeure, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, de faire valoir préalablement ses observations.
Mais pour faire valoir ses observations, cette personne a sollicité l’accès au constat d’huissier, ce qui lui a été refusé au motif que ce document n’est communicable qu’après le prononcé de la sanction.
Or l’intéressé peut difficilement faire valoir ses observations sans connaître le contenu du constat d’huissier.
Elle lui demande si pour une bonne application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000, on ne devrait pas autoriser l’accès préalable à tous les documents sur lesquels l’administration entend fonder ses décisions.
Texte de la réponse
En application de l’article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, les personnes physiques ou morales informées des motifs des décisions administratives défavorables dont elles sont susceptibles de faire l’objet doivent être mises à même de présenter leurs observations.
Cette règle du contradictoire découle du principe général du droit dit des « droits de la défense » (CE, 5 mai 1944, Dame veuve Trompier-Gravier).
L’autorité administrative est donc tenue de communiquer le sens et les motifs de son projet de décision.
Si les motifs retenus sont décrits dans un constat d’huissier, l’autorité administrative est tenu d’en communiquer la teneur à l’intéressé.
Par ailleurs, toute personne est en droit de demander à avoir accès à un document administratif, sans avoir à motiver sa demande.
L’exercice de ce droit est indépendant de toute procédure contradictoire.
En application de l’article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public, un procès-verbal de constat d’huissier établi à la demande d’un particulier peut être qualifié de document administratif s’il est détenu par l’administration, dans le cadre de sa mission de service public.
La nature administrative ou juridictionnelle de ce document dépend de la nature de la procédure pour laquelle il a été ordonné.
En effet, la commission d’accès aux documents administratifs qualifie le constat d’huissier dressé à la demande d’une administration et non à la demande d’un juge de document administratif au sens de la loi du 17 juillet 1978 (conseil n°2005673).
En revanche, un constat d’huissier produit ou reçu dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle ne sera pas considéré comme un document administratif communicable.
Tel est notamment le cas des constats d’huissier permettant d’établir la date de déclenchement d’un délai de recours contentieux.
Enfin, un constat d’huissier qualifié de document administratif n’est pas communicable s’il revêt le caractère de document préparatoire à une décision administrative.
De même, il ne sera pas communiqué ou le sera partiellement si sa divulgation est susceptible de porter atteinte à l’un des intérêts protégés par l’article 6 de la loi du 17 juillet 1978, dont ceux tenant à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée d’une personne physique.
Source: JOAN du 10/04/2012 page : 2917