Mme A. a subi, dans le cadre de l’obligation vaccinale liée à son activité professionnelle, trois injections d’un vaccin anti-hépatite B, en septembre, octobre et novembre 1992, puis un rappel le 28 septembre 1993.
Ayant développé une sclérose en plaques, elle a recherché, sur le fondement de l’article L.3111-9 du code de la santé publique, la responsabilité de l’Etat à raison de cette affection qu’elle impute à la vaccination obligatoire.
Le ministre chargé de la santé, après avoir recueilli l’avis de la commission de règlement amiable des accidents vaccinaux, a estimé que la vaccination pouvait être considérée comme un facteur aggravant de l’état de santé de Mme A et lui a proposé, par décision du 13 juillet 2001, une rente annuelle viagère de 60 000 francs (9146.94 euros).
Estimant ce montant insuffisant, Mme A a saisi le tribunal administratif de Toulouse d’une demande d’indemnisation de ses préjudices et se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé le rejet de sa demande par le tribunal administratif.
Après le décès de Mme A, ses héritiers ont repris l’instance.
En cassation, le Conseil d’Etat (CE 17 février 2012 Mme A n° 331277) a considéré que le fait qu’une personne ait manifesté des symptômes d’une sclérose en plaque antérieurement à la vaccination contre l’hépatite B qu’elle a reçue n’est pas, par lui-même, de nature à faire obstacle à ce que soit recherchée l’imputabilité de l’aggravation de cette affection à la vaccination ; que le lien direct entre la vaccination et l’aggravation de la pathologie doit être regardé comme établi lorsque des signes cliniques caractérisés d’aggravation sont apparus dans un bref délai à la suite d’une injection et que la pathologie s’est, à la suite de la vaccination, développée avec une ampleur et à un rythme qui n’étaient pas normalement prévisibles au vu des atteintes que présentait la personne antérieurement à celle-ci.
En relevant que les premières manifestations de la sclérose en plaques dont Mme A a été reconnue atteinte étaient apparues avant la première injection du 8 septembre 1992, la cour administrative d’appel ne pouvait, par suite, sans erreur de droit, écarter toute imputabilité de l’aggravation de la pathologie de Mme A à la vaccination au seul motif que la maladie s’était déclarée antérieurement à celle-ci.
L’Arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 30 juin 2009 est annulé et l’affaire est renvoyée devant cette Cour pour y être rejugée.