Question écrite n° 01982 de M. Pierre Mauroy (Nord – SOC) publiée dans le JO Sénat du 27/09/2007 – page 1691
M. Pierre Mauroy appelle l’attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le supplément familial de traitement des fonctionnaires, composé d’un élément fixe dont le montant est fonction du nombre d’enfants à charge et d’un élément proportionnel, applicable à partir du deuxième enfant et calculé en pourcentage du traitement de base. Il souhaite connaître les intentions du gouvernement au sujet de sa revalorisation. Il apparaît en effet que ce complément de traitement demeure modeste, notamment au regard des situations d’agents publics dont les enfants engagent de longues études supérieures.
Il souhaite également être informé des conclusions de la réflexion sur ce sujet dont le principe a été acté au terme de l’accord signé le 25 juin 2005 entre le ministre de la fonction publique et les partenaires sociaux.
Quelles sont les intentions du gouvernement sur la possibilité d’appliquer la part proportionnelle du calcul du supplément dès le premier enfant ? Quel nouveau mécanisme peut-il être mis en œuvre afin que ce composant du traitement ne vienne pas agrandir les différences de traitement entre fonctionnaires mais les réduire ?
Enfin, il entend être informé des mesures que compte prendre le gouvernement pour inscrire cette question à l’ordre du jour des négociations qui seront engagées avec les partenaires sociaux de la fonction publique.
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée dans le JO Sénat du 04/09/2008 – page 1768
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la revalorisation du supplément familial de traitement des fonctionnaires. Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est fondé sur l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Son application est encadrée par le titre IV du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d’hospitalisation, dans sa rédaction issue du décret n° 99-491 du 10 juin 1999. Le SFT est alloué en sus des prestations familiales de droit commun aux magistrats, aux fonctionnaires, aux militaires à solde mensuelle, et aux autres agents publics dont la rémunération est fixée par référence aux traitements des fonctionnaires, à l’exclusion des agents rétribués sur la base d’un taux horaire ou à la vacation. Le SFT est composé d’un élément fixe en euros et d’un élément proportionnel, calculé en pourcentage du traitement assujetti à retenue pour pension (0 % pour un enfant, 3 % pour deux enfants, 8 % pour trois enfants et 6 % par enfant en sus du troisième).Un groupe de travail, réunissant des représentants des organisations syndicales et des experts de l’administration constitué à la suite du protocole d’accord du 25 janvier 2006, a identifié un certain nombre de difficultés liées à ce dispositif et notamment : 1. En termes juridiques, le SFT a une double nature : prévu au sein de l’article 20 du titre Ier du statut général des fonctionnaires, le SFT apparaît à la fois comme un élément de rémunération et comme un élément à caractère social lié à la charge effective d’un ou de plusieurs enfants en application du code de la sécurité sociale. Cette double référence emporte certains inconvénients : le SFT est un accessoire du traitement, à ce titre, il est inséré dans l’article de loi statutaire qui porte sur les éléments de rémunération des fonctionnaires et il évolue dans les mêmes proportions que le traitement. Son attribution est subordonnée à la règle du service fait (l’article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 dispose que « Les fonctionnaires ont droit après service fait à une rémunération comprenant (…) le SFT ») ; le versement du SFT est lié à la charge effective des enfants. De ce fait, alors que le SFT est un élément de rémunération des fonctionnaires, il peut être versé à des agents qui n’ont pas la qualité de fonctionnaire, dès lors que la charge effective et permanente des enfants leur incombe. L’ouverture du droit est ainsi commandée par l’enfant (CE du 6 juillet 1956 Maupin). 2. En termes d’équité, le SFT ne répond pas à l’objectif de contribuer aux charges de famille. Ainsi, le montant du SFT dépend de l’indice de rémunération de l’agent : les personnels percevant le traitement le plus élevé bénéficient du SFT le plus élevé. La quotité de SFT varie également en fonction de la quotité travaillée, temps partiel, temps complet ou incomplet. Il est intégralement maintenu en cas de congé de formation professionnelle ou en cas de maladie. En principe, les parents d’un enfant qui sont fonctionnaires ou agents contractuels de droit public ne peuvent cumuler le SFT au titre du même enfant. En revanche, cette interdiction ne concerne pas le conjoint d’un agent public qui exerce son activité dans une entreprise privée et peut cumuler le SFT avec « un avantage de même nature ». Parallèlement, ce supplément fait l’objet d’une forte charge symbolique qui rend une éventuelle évolution complexe. Le Gouvernement n’a pas arrêté de position quant à l’éventualité d’une évolution du dispositif et des modalités associées. En tout état de cause, une réforme du dispositif donnerait lieu à concertation préalable avec les partenaires sociaux.