En vertu de l’article L. 213-1 du code du patrimoine issu de l’article 17 de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008 relative aux archives, à compter de soixante-quinze ans depuis la clôture annuelle du registre (ou à compter de vingt-cinq ans depuis le décès du titulaire de l’acte si ce délai est plus court), la consultation des registres et des actes de naissance est libre tandis qu’en deçà de ce délai, elle est soumise à une autorisation de la direction des Archives de France, laquelle, afin de s’assurer que « l’intérêt qui s’attache à la consultation de ces documents ne conduit pas à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger », est conduite à solliciter l’avis du procureur de la République, sans être toutefois liée par ce dernier.
S’agissant des copies intégrales d’actes de naissance, en vertu du décret n° 62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles relatives aux actes de l’état civil, elles peuvent être délivrées quelle que soit la date des actes aux requérants justifiant d’une certaine qualité et fournissant un certain nombre d’indications concernant les parents du titulaire de l’acte.
Les autres personnes ne peuvent obtenir ce type de copie que sur autorisation du procureur de la République, sous réserve de cibler un acte particulier.
S’agissant des copies simples d’actes de naissance, lorsqu’il s’agit d’actes de soixante-quinze ans au moins, en application de l’article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, auquel renvoie l’article L. 213-1 précité, la délivrance par le maire d’une copie sur support papier est possible sans que le requérant ait à justifier d’une qualité particulière.
Soucieux de garantir en la matière un niveau élevé de protection de la vie privée, le ministère de la justice et des libertés a depuis plusieurs mois engagé avec celui de la culture et de la communication une réflexion approfondie sur les modalités d’accès aux registres de l’état civil.
La rédaction d’instructions détaillées à destination des procureurs de la République est actuellement en voie de finalisation.
Source: JOAN du 06/09/2011 page : 9605