L’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires dispose que les fonctionnaires et agents non titulaires de droit public consacrent l’intégralité de leur activité professionnelle aux tâches qui leur sont confiées et qu’ils ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette règle sont fixées par le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d’activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers des établissements industriels de l’État.
Ce texte a rendu plus accessible la pratique du cumul d’activités dans l’administration, en clarifiant la définition des activités accessoires et en supprimant certaines limites à l’exercice de celles-ci (disparition du lien obligatoire entre l’enseignement et la nature des fonctions de l’agent qui le dispense, ainsi que du compte de cumul, extension des possibilités de cumul des agents à temps incomplet ou non complet).
Le décret du 2 mai 2007 décrit les différentes possibilités de cumul d’activités ouvertes aux fonctionnaires, aux agents non titulaires de droit public et aux ouvriers des établissements industriels de l’État, dans le respect du fonctionnement normal, de l’indépendance et de la neutralité du service.
Le chapitre Ier du texte fixe la liste des activités accessoires susceptibles d’être autorisées par l’autorité dont relève l’agent, que celui-ci soit à temps complet ou à temps partiel. Il peut s’agir notamment des activités d’expertise, de consultation, d’enseignement ou de formation, de certaines activités agricoles et des travaux ménagers chez des particuliers.
Le décret du 20 janvier 2011 modifiant celui du 2 mai 2007 étend la liste des activités accessoires afin notamment de prendre en compte les activités sportives, les activités d’encadrement et d’animation ainsi que les activités de services à la personne. Il introduit dans l’article 2 une distinction entre les activités accessoires pouvant être exercées uniquement sous le régime de l’autoentrepreneur (services à la personne, vente de biens fabriqués personnellement par l’agent) et celles pour lesquelles l’agent a le choix entre ce régime et tout autre régime d’activité.
En revanche, un agent public à temps complet ne peut cumuler son emploi public avec une activité dans la restauration, exercée pour le compte d’une entreprise privée.
Le chapitre II du décret du 2 mai 2007 ouvre la possibilité aux agents publics de créer ou de reprendre une entreprise, quel que soit l’objet de celle-ci, tout en continuant à exercer leurs fonctions dans l’administration, pendant une période maximale de deux ans renouvelable une fois pour une durée maximale d’un an. Pour exercer ce cumul, l’agent peut demander à bénéficier, de droit, d’un temps partiel dont la durée ne peut être inférieure au mi-temps (art. 60 bis de la loi du 26 janvier 1984). L’autorité compétente se prononce sur la déclaration de cumul d’activités au vu de l’avis rendu par la commission de déontologie.
Le chapitre III du décret du 2 mai 2007 prévoit un régime simplifié de cumul avec une activité privée lucrative au bénéfice des agents exerçant leurs fonctions à temps non complet pour une durée inférieure ou égale à 70 % d’un emploi à temps complet, après information de l’autorité dont ils relèvent. L’intéressé informe par écrit l’autorité dont il relève, préalablement au cumul d’activités envisagé.
Compte tenu des assouplissements récemment apportés au régime de cumul par le décret n° 2011-82 du 20 janvier 2011 (élargissement de la liste des activités accessoires, possibilités de recourir au régime de l’autoentrepreneur, simplification de la procédure suivie par la commission de déontologie lorsqu’elle se prononce sur les cas de cumul d’activités), il n’est pas envisagé actuellement d’apporter d’autres modifications au décret du 2 mai 2007.
Source: JOAN du 06/09/2011 page : 9581