Selon le jugement n°07073 rendu par le tribunal administratif de Dijon dans sa séance du 20 septembre 2007, un monument aux morts édifié à la gloire des soldats tombés au champ d’honneur constitue un monument funéraire au sens de l’art. 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat (1) alors même qu’il ne comporte aucune sépulture.
L’apposition de signes ou emblèmes religieux sur un monument aux morts n’est donc pas interdite.
Dans le cas d’espèce, le conseil municipal de la commune avait décidé le déplacement du monument aux morts à l’intérieur du cimetière communal ledit monument étant surmonté d’une croix de pierre portant l’inscription « Dieu – Patrie ».
Le recours formulé par un citoyen de la commune a donc été rejeté.
(1) Article 28
« Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions. »