L’attribution de l’indemnité de résidence est destinée à compenser forfaitairement les charges liées aux fonctions exercées, aux conditions d’exercice de ces fonctions et aux conditions locales d’existence.
Les montants annuels de l’indemnité de résidence sont prévus, pour chaque pays et par groupe, par un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé du budget, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique classe les militaires dans les groupes d’indemnités de résidence prévus à l’alinéa précédent.
Les montants de l’indemnité de résidence varient en fonction de la durée des services continus dans une même localité d’affectation. Ils sont réduits :
* au-delà de six années révolues, de 25 % ;
* au-delà de neuf années révolues, de 55 % ;
* au-delà de douze années révolues, de 85 %.
Les taux d’ajustement de l’indemnité de résidence, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l’étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé du budget.
Pour en savoir plus se reporter aux textes suivants:
* Décret n° 67-290 du 28 mars 1967 (BOC/SC, p. 529 ; BOEM 356-0*), modifié.
* Décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4853 ; BOEM 520-0*), modifié.
* Arrêté interministériel du 1er octobre 1997 (BOC, p. 4864 ; BOEM 520-0*).