Référence : Instruction n°1700/DEF/DCSSA/AST/AS relative au suivi et au contrôle de l’aptitude à servir du personnel militaire du 28 février 2002 (BOC/PP N°10 du 4 mars 2002)
Le suivi et le contrôle de l’aptitude physique et mentale du personnel militaire de carrière ou servant sous contrat a pour finalité la préservation de la santé du militaire et de la capacité opérationnelle des forces.
La visite médicale périodique annuelle communément désignée par le terme de « visite systématique annuelle » constitue la clef de voûte de la surveillance médicale du personnel.
DISPOSITIONS GENERALES :
Article premier :
Objet de la visite médicale périodique.
La visite médicale périodique est annuelle.
Elle a pour objectif :
– De contrôler l’aptitude générale au service au regard des dispositions contenues dans l’instruction n° 2100/DEF/DCSSA/AST/AS du 2 septembre 1988 (BOC p 5481 – BOEM 621-4) modifiée
– De vérifier l’aptitude à l’emploi tenu et/ou postulé, l’aptitude au service à la mer (SAM) ainsi qu’à toutes missions opérationnelles : mission de courte durée outre-mer (MCD OM), opération extérieure (OPEX) en se référant aux textes réglementaires définissant les normes médicales requises (BOEM 620-4)
– De vérifier les aptitudes particulières à certaines conditions d’emploi, en particulier celles exposant à un risque professionnel ou à des nuisances diverses pour lesquels l’aptitude à l’emploi est complétée, en tant que de besoin, par des prestations de médecine de prévention dans le cadre des surveillances médicales spéciales, en application de l’instruction n° 3018/DEF/DCSSA/AST/TEC/3 du 21 décembre 1992 (BOC, 1993, p 1791 ; BOEM 126 et 628) modifiée. Dans ce cas cette visite tient lieu de visite médicale périodique à condition que sa fréquence soit au minimum annuelle et qu’elle comporte les examens cliniques et complémentaires précisés dans la présente instruction ;
– De procéder au contrôle annuel médico-physiologique de l’entraînement physique et sportif du personnel militaire non soumis à un entraînement sportif intensif, conformément à l’instruction n° 5140/DEF/CSM/EPS/S/C-655/DEF/DCSSA/AST/AS du 18 mars 1994 (BOC, p.3916 ; BOEM 683) modifiée.
Article 2.
Personnel concerné par la visite médicale périodique.
Sont assujettis à la visite médicale périodique les militaires de carrière ou sous contrat relevant de l’une des trois armées, de la gendarmerie, d’un service interarmées, de la délégation générale pour l’armement ou du contrôle général des armées, servant en situation d’activité, quels que soient le grade et le lieu d’affectation. Le personnel placé hors budget des armées se trouve en position d’activité et bénéficie, en conséquence, de la visite médicale périodique effectuée dans un service médical d’unité ou un hôpital des armées.
Article 3.
Personnel non concerné par la visite médicale périodique.
I. PERSONNEL EN SERVICE DETACHE, EN POSITION HORS CADRES OU EN SERVICE ISOLE A L’ETRANGER.
Ces militaires ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques durant leur placement, en service détaché, en position hors cadres ou en service isolé à l’étranger.
Dès qu’ils retrouvent une position d’activité dans les armées, ils doivent faire systématiquement l’objet d’une visite médicale d’aptitude, avec établissement d’un certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4/1.
II. PERSONNEL EN POSITION DE NON ACTIVITE.
Les militaires placés en position de non-activité ne sont pas soumis aux visites médicales périodiques.
a) Cas des militaires en position de non-activité pour raison de santé.
La reprise de service en position d’activité de ces militaires est soumise à une double visite médicale :
– D’abord une constatation médicale, établie conformément à l’instruction n°160/DEF/DCSSA/AST/TEC du 16 janvier 1986 (BOC, p.1014 ; BOEM 309) modifiée., certifiant que l’évolution de l’affection ayant entraîné la mise en non-activité pour raison de santé permet la reprise du service en position d’activité ;
– Puis, au moment de la reprise du service, une visite médicale d’aptitude générale passée dans le cadre de la présente instruction et suivie de l’établissement d’un certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4/1.
b) Cas des militaires en position de non-activité pour une raison autre.
Dès que ces militaires sont replacés en position d’activité, ceux-ci doivent systématiquement faire l’objet d’une visite médicale d’aptitude générale, avec établissement d’un certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4/1.
Article 4.
Visites médicales d’aptitude particulières exclues du champ d’application de l’instruction n° 1700/DEF/DCSSA/AST/AS du 28 janvier 2002.
Les visites médicales d’aptitude régies, par des instructions spécifiques et entrant dans l’une des catégories suivantes sont exclues du champ d’application de l’instruction N°1700 :
a) Visites médicales d’ordre statutaire.
Il s’agit principalement :
– Des visites médicales d’engagement et/ou d’admission dans les écoles militaires qui obéissent à des procédures particulières, conformément à l’instruction n°1300/DEF/DCSSA/AST/AS du 22 mars 2000 (BOC, p.2000 ; BOEM 621-
4) modifiée.
– De la visite médicale de fin de service actif.
Toutefois, l’aptitude au changement de statut (aptitude officier, sous-officier de carrière, major, etc.) est, chaque fois que possible, appréciée à l’occasion de la visite systématique annuelle.
b) Visites médicales d’aptitude particulières à certaines spécialités.
Ces visites sont réalisées dans des centres spécialisés. Elles concernent l’aptitude à la plongée sous-marine, à la navigation sous-marine et aux emplois du personnel navigant des forces armées.
c) Visites médicales d’aptitude particulières au service dans des formations ou unités spéciales, à certains postes (aptitude au commandement) ou à certaines activités sportives (parachutisme sportif militaire, vol à voile, etc.)
ORGANISATION DE LA VISITE MEDICALE PERIODIQUE.
Article 5.
Médecins des armées compétents pour procéder à la visite médicale périodique.
1. CAS GENERAL.
Le personnel militaire est examiné par un médecin d’active au service médical de la formation à laquelle il appartient ou est rattaché. Les médecins de réserve peuvent être habilités à effectuer des visites médicales périodiques. Sur leur demande ou sur la demande des médecins-chefs d’unité, les chefs de corps peuvent être examinés dans un hôpital des armées.
2. CAS PARTICULIERS.
a) Visites des officiers généraux.
Sur l’initiative des autorités de commandement dont ils relèvent, les officiers généraux et assimilés sont examinés à l’hôpital des armées le plus proche.
b) Visites des médecins des armées.
Les médecins des armées, à l’exclusion des officiers généraux et assimilés, sont examinés par un médecin désigné par le directeur du service de santé en région, le directeur interarmées du service de santé ou le directeur, chef ou commandant de l’organisme d’affectation
Article 6.
Convocations au titre de la visite médicale périodique.
I. RESPONSABILITE ET DATE DES CONVOCATIONS.
La responsabilité des convocations incombe au chef de corps. Le calendrier est arrêté après concertation préalable avec le médecin-chef de l’unité d’appartenance ou de rattachement ou, dans le cas des officiers généraux, après entente avec l’hôpital des armées concerné. La convocation est adressée habituellement à la date anniversaire du mois de naissance des intéressés.
Le militaire, convoqué pour la visite systématique annuelle, remet au médecin examinateur une fiche le concernant, pré-renseignée par le commandement dont il relève, sur laquelle figurent le libellé exact de l’emploi tenu ou à pourvoir avec les nuisances professionnelles éventuelles et le(s) type(s) d’aptitude complémentaire(s) souhaité(s) : conduite des véhicules militaires, stages, activités sportives et de compétitions, renouvellement de contrat, admission à l’état de sous-officier de carrière, à l’état d’officier-
Le maintien de la date anniversaire ne se justifie pas lorsqu’une visite médicale d’aptitude particulière tient lieu, dans les conditions fixées au troisième alinéa de l’article premier, de visite périodique.
II. CONTROLE DE L’EXECUTION DE LA VISITE MEDICALE PERIODIQUE.
Le contrôle de l’exécution de ces visites médicales annuelles relève de la responsabilité des autorités hiérarchiques dont dépendent les militaires concernés. Ce contrôle est effectué en liaison avec le médecin-chef du corps d’affectation ou de rattachement de ces personnels.
Les autorités hiérarchiques doivent systématiquement présenter à la visite médicale annuelle tout militaire nouvellement placé sous leurs ordres pour lequel n’aurait pas été établi un certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1 datant de moins d’une année.
MODALITES DE LA VISITE MEDICALE PERIODIQUE
Article 7.
Nature et contenu de la visite médicale périodique.
La visite annuelle est une expertise médicale qui repose sur le triptyque suivant :
– L’entretien médical individuel ;
– L’étude du livret médical ;
– L’examen clinique, conduit en fonction de chaque cas particulier, tenant compte des différences physiologiques liées au sexe et réalisé dans les règles de l’art médical.
Le contenu de cette expertise médicale est détaillé en annexe I.
A cette occasion le médecin examinateur s’attache à évaluer plus particulièrement :
– L’état bucco-dentaire ;
– La stabilité psychologique ;
– Les conduites addictives ;
– Le statut vaccinal ;
– Les contre-indications éventuelles aux chimioprophylaxies.
Hormis les cas prévus par la loi ou la réglementation, aucun bilan biologique ou paraclinique ne doit être prescrit à titre systématique de façon non discriminée.
Ce n’est qu’à l’issue de l’examen clinique et en fonction des données recueillies, que le médecin détermine librement les examens complémentaires utiles et les consultations spécialisées rendues nécessaires :
– Soit en vue d’une détermination des conditions d’aptitude générale au service ou particulièrement à l’emploi ou à la spécialité (médecine d’expertise et médecine de prévention), à charge du service de santé des armées ;
– Soit dans le cadre d’un bilan de santé (médecine de soins), à charge des organismes de protection sociale ou dans le cadre d’actions de santé publique.
Il importe à cette occasion, dans le cadre de la détermination de l’aptitude aux opérations extérieures, aux missions de courte durée outre mer et au service à la mer, de prendre toutes les mesures nécessaires lorsque les conditions médicales requises ne sont pas satisfaites : mise à jour des vaccinations, prescription de soins dentaires, etc. Les résultats de la visite médicale sont consignés dans le dossier médical de l’intéressé avec mise à jour systématique du livret médical réduit sur lequel est reporté le profil médical de l’intéressé et sont mentionnées les éventuelles contre-indications aux chimioprophylaxies.
Article 8.
Conclusion de la visite médicale périodique.
I. LE CARACTERE MEDICAL DE LA VISITE D’APTITUDE SYSTEMATIQUE.
La relation qui s’établit, au cours d’une visite médicale d’aptitude, entre le médecin agissant en tant qu’expert mandaté par l’institution des armées et le militaire examiné n’est pas de même nature que la relation thérapeutique dans laquelle le médecin traitant est d’abord un confident pour le militaire qui lui accorde sa confiance à l’égard du secret médical. Toutefois, en dehors de son aspect obligatoire et de son caractère d’expertise, la visite d’aptitude est un acte médical. A ce titre, elle demeure l’occasion d’établir un dialogue à l’issue duquel le praticien doit communiquer clairement ses constatations et de ses conclusions à son interlocuteur afin de l’informer aussi complètement qu’il est nécessaire sur son état de santé, sur les mesures de surveillance, d’hygiène individuelle et de prophylaxie, en particulier vaccinale, qui apparaissent opportunes au maintien ou à l’amélioration de sa santé.
II. CONSTATATIONS MEDICALES DE LA VISITE PERIODIQUE.
Les constatations médicales établies lors de la visite, ainsi que le profil médical (SIGYCOP) attribué au militaire examiné sont reportés directement sur le livret médical.
En outre, les pièces médicales éventuellement établies à cette occasion [compte rendu(s) de consultation (s) spécialisée (s), résultats d’examens complémentaires] sont insérées dans une pochette du livret médical.
III. CONCLUSIONS MEDICO-ADMINISTRATIVES DE LA VISITE PERIODIQUE.
La formulation de ces conclusions doit notamment obéir aux dispositions de l’article 13 de l’instruction technique n°230/DEF/DCSSA/ETG du 30 décembre 1980 sur le secret professionnel des médecins des armées.
a) Le certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1.
Les conclusions médico-administratives de la visite médicale périodique sont consignées sur le certificat n° 620-4*/1.
b) Destination du certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1.
Le certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1 est établi en quatre exemplaires :
– Un exemplaire est conservé dans le livret médical de l’intéressé ;
– Deux exemplaires sont adressés à l’autorité hiérarchique dont relève le militaire, qui destine l’un au dossier administratif du militaire et fait parvenir l’autre à la direction du personnel dont il relève ;
– Un exemplaire est remis à l’intéressé afin qu’il puisse le produire en cas d’éventuelle demande d’une autorité.
c) Nature des conclusions médico-administratives relatives à l’aptitude portée sur le certificat médico-afdministratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1.
Dans la colonne « décision médicale », le médecin examinateur mentionne, pour chacune des aptitudes contrôlées, ses conclusions en matière d’aptitude, par les termes « apte » ou « inapte ». Outre la détermination systématique de l’aptitude générale au service, à la spécialité et aux missions opérationnelles (OPEX/MCD OM, séjour OM ou SAM), il se prononce également sur tout type d’aptitude spécifiquement sollicité pour chaque militaire.
Le médecin apporte au commandement toutes informations utiles concernant les éventuelles restrictions particulières d’emploi. Il renseigne avec précision le cartouche de rédaction libre prévu à cet effet. Si la situation médicale du militaire l’exige, une proposition de reclassement d’emploi compatible avec son état de santé doit être clairement formulée.
Ensuite, il précise le niveau d’aptitude par l’une des mentions suivantes :
– Apte à servir et à faire campagne en tous lieux et sans restrictions ;
– Apte à servir par dérogation ;
– Inapte définitif à servir.
Pour la détermination du niveau d’aptitude, le médecin devra tenir compte des conditions et de l’échelon d’emploi du militaire concerné, de l’arme ou du service auquel il appartient, de sa spécialité et, par conséquent, de l’emploi qu’il est susceptible d’occuper.
Le médecin examinateur doit, enfin, préciser la durée de validité du certificat, lorsqu’il estime devoir la limiter à une période inférieure à une année.
d) Cas particulier.
Les militaires en service outre-mer dont l’inaptitude est constatée au cours d’une visite médicale périodique sont rapatriés et soumis, dès leur retour, à une visite médicale d’aptitude générale dans leur nouveau corps d’affectation.
e) Durée de la validité du certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n°620-4*/1.
La durée de validité du certificat médico-administratif d’aptitude imprimé n° 620-4*/1 établi à l’occasion d’une visite médicale périodique est de un an. Durant cette période, les conclusions portées sur le certificat restent valables pour toutes les aptitudes particulières dont le contrôle n’est pas strictement défini par des textes réglementaires. Dès lors que le militaire est à jour de sa visite annuelle, il n’y a donc pas lieu de le soumettre à une nouvelle visite d’aptitude sauf dans les quatre éventualités suivantes :
– Changement d’activité et/ou d’emploi comportant des conditions d’aptitude nécessitant des examens médicaux ;
– Interruption ou exemption de service survenue durant la période de validité : obligation pour tout militaire ayant bénéficié d’un congé lié à l’état de santé d’une durée égale ou supérieure à vingt et un jours de se soumettre à une visite médicale dès la reprise du service ;
– Constatation d’un état de santé déficient conduisant le médecin examinateur à limiter la validité du certificat à une période inférieure à un an, en vue de soumettre le militaire concerné à un nouvel examen dans un délai plus court ;
– Demande formulée par l’intéressé afin de subir un nouvel examen d’aptitude avant le terme de la période de validité, en raison d’un fait médical intercurrent.
IV. EXPLOITATION EPIDEMIOLOGIQUE DES VISITES MEDICALES PERIODIQUES.
Les affections nouvelles, découvertes à l’occasion des visites médicales annuelles d’aptitude, font l’objet d’une déclaration épidémiologique lorsqu’il s’agit de maladies soumises à surveillance, conformément aux dispositions de l’instruction n° 1000/DEF/DCSSA/AST/TEC/2 du 8 novembre 2001.
MODALITES DE RECOURS EN CAS DE CONTESTATION DES CONCLUSIONS MEDICALES PRISES LORS DES VISITES MEDICALES PERIODIQUES.
Article 9.
Constitution de conseils de santé.
Les conclusions médicales d’aptitude et d’inaptitude partielle ou totale, prononcées à titre temporaire ou définitif, peuvent, lorsqu’elles sont contestées, être soumises à l’avis d’un conseil de santé régional. L’avis formulé par ce conseil de santé peut faire l’objet d’un recours auprès d’un conseil de santé supérieur siégeant à l’échelon national.
I. CONSEILS DE SANTE REGIONAUX.
Ces conseils de santé sont spécifiques à chacune des trois armées. Leur composition est fixée par les instructions relatives à l’organisation et au fonctionnement du service de santé pour chaque armée :
– Dans la marine, un conseil de santé est institué dans chaque port de guerre et à PARIS ;
– Dans l’armée de l’air, il existe dans chaque région un conseil de santé de l’air ;
– Dans l’armée de terre, un conseil de santé est constitué dans chaque région. Le conseil de santé régional de l’armée de terre est également compétent pour les militaires de la délégation générale pour l’armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale. Toutefois, ces militaires relèvent des conseils de santé de l’air, des ports ou de Paris lorsqu’ils sont affectés dans des organismes appartenant respectivement à l’armée de l’air ou à la marine nationale.
La désignation du conseil de santé régional compétent pour le personnel affecté outre-mer relève de dispositions propres à chaque armée.
II. CONSEILS SUPERIEURS DE SANTE
Un conseil supérieur de santé, dont la composition est donnée en annexe II, est constitué pour chaque armée. Il est réuni sur l’initiative de son président, l’inspecteur du service de santé pour l’armée considérée.
Les militaires de la délégation générale pour l’armement, des services interarmées et de la gendarmerie nationale relèvent soit du conseil de santé supérieur pour l’armée de terre, soit du conseil de santé compétent de la marine ou de l’armée de l’air lorsqu’ils sont affectés dans des organismes du ressort des régions maritimes ou aériennes.
Article 10.
Saisine des conseils de santé.
I. SAISINE DES CONSEILS DE SANTE REGIONAUX.
Les conseils de santé régionaux sont saisis par voie de premier recours :
– Soit par le militaire qui conteste le bien-fondé d’une conclusion médicale d’aptitude ou d’inaptitude prise à son égard ;
– Soit par l’autorité hiérarchique dont relève le militaire en cause.
II. SAISINE DES CONSEILS SUPERIEURS DE SANTE.
a) Les conseils supérieurs de santé compétents sont saisis par voie de deuxième recours :
– Soit par le militaire qui conteste l’avis formulé à son égard par un conseil de santé régional ;
– Soit par l’autorité militaire immédiatement supérieure au chef de corps dont relève le militaire en cause ;
– Soit par un conseil de santé régional qui n’aurait pas cru pouvoir se prononcer sur l’aptitude d’un militaire l’ayant saisi en premier recours.
b) Les conseils supérieurs de santé tiennent lieu de commission de recours pour les cas d’inaptitudes concernant les officiers généraux et assimilés. A cet égard ils sont saisis :
– Soit par l’officier général qui conteste le bien-fondé d’une conclusion médicale d’inaptitude prise à son égard ;
– Soit par le ministre de la défense (bureau des officiers généraux).
Article 11.
Fonctionnement des conseils de santé.
Le Président du conseil de santé saisi par voie de recours demande au médecin-chef du corps ou de l’hôpital des armées concerné, communication du dossier médical de l’intéressé. Ce dossier doit comprendre le livret médical individuel, les résultats des divers examens complémentaires et, le cas échéant, les conclusions des consultations spécialisées et des hospitalisations se rapportant à la décision d’aptitude contestée.
Le Conseil de santé, réuni sur convocation de son président, se prononce en principe « sur pièces » et s’il l’estime nécessaire, après avoir requis l’avis technique d’un ou plusieurs médecins spécialistes du service de santé des armées. Il peut éventuellement convoquer et faire examiner le personnel dont le dossier lui est soumis.
Le militaire dont le cas est examiné peut se faire assister par un médecin des armées. A l’issue de la délibération, l’avis du conseil de santé régional est consigné dans un procès-verbal rédigé selon le modèle présenté en annexe III de l’instruction 1700/ DEF/DCSSA/ AST /AS du 28 janvier 2002.
Le procès-verbal est transmis aux autorités compétentes selon des modalités propres à chaque armée ou service.
S’il s’agit d’un avis du conseil supérieur de santé, le procès-verbal établi s’inspire du modèle de l’annexe III. Ce procès-verbal est transmis aux autorités compétentes ainsi qu’au président du conseil de santé régional éventuellement concerné.
ANNEXE I
CONTENU DE LA VISITE MEDICALE PERIODIQUE ANNUELLE.
1) L’expertise médicale comprend obligatoirement :
Un questionnaire médicobiographique signé par le bénéficiaire de la visite
Un entretien à la recherche de facteurs de risques :
– Conduites addictives ;
– Antécédents de maladies sexuellement transmissibles ;
– Maladies cardio-vasculaires ;
– Etc.
Un examen biométrique.
Une détermination de l’acuité visuelle avec et sans correction
Une détermination de l’acuité auditive.
Un examen clinique complet, répondant aux règles de bonne pratique, mené sur un(e) patient(e) déshabillé(e), en respectant la dignité de celui-ci (celle-ci) et précédé d’une information préalable. Il doit être complet, appareil par appareil, sans exclusive. Les touchers pelviens sont pratiqués en fonction de la symptomatologie fonctionnelle. Ils sont réalisés, lorsqu’ils sont indiqués en respectant les règles habituelles : information préalable du (de le) patient(e), respect de la pudeur et accord de l’intéressé(e).
Celui-ci ou celle-ci, dans ce cas particulier, peut choisir d’être examiné(e) par un praticien de son choix qui toutefois doit être un praticien hospitalier militaire dès lors que la suspiscion clinique d’une affection est susceptible d’influer sur la décision d’aptitude.
La vérification du calendrier des vaccinations et sa mise à jour le cas échéant.
Pour le personnel susceptible de partir en OPEX ou outre-mer : un panoramique dentaire au moins tous les cinq ans.
Un électrocardiogramme (ECG) tous les deux ans après 40 ans.
En fonction de l’emploi, les examens complémentaires requis par la médecine de prévention.
2) De façon facultative.
Le choix des examens complémentaires, biologiques ou de spécialités, est guidé par les constatations du questionnaire médicobiographique, de l’entretien à la recherche des facteurs de risques et de l’examen clinique. Il s’appuie également sur les recommandations des « références médicales opposables » (1)
(1) Telles qu’elles sont définies en annexe 1 aux arrêtés du 28 mars 1997 -(JO du 29, p.4897 et 4922) modifiés.
Pour les ANNEXES II ; III, IV et V il convient de se reporter au BOC/PP N°10 du 4 mars 2002 page 1327 et suivantes.