Par Décret n° 2007-1817 du 24 décembre 2007 publié au journal officiel de la République française n° 299 du 26 décembre 2007 le code de procédure pénale (troisième partie : Décrets) a été modifié en ce qui concerne la notation et le contrôle de l’activité judiciaire des officiers de police judiciaire.
Pour l’information de ses adhérents OPJ, l’Adefdromil fait le point sur cette réglementation modifiée.
Composition du dossier individuel :
Il est tenu en permanence au parquet général de chaque cour d’appel un dossier individuel concernant l’activité, en tant qu’officier de police judiciaire et pour l’ensemble du ressort, de chacun des fonctionnaires et militaires habilités à exercer les attributions attachées à la qualité d’officier de police judiciaire.
Ce dossier comprend notamment :
Les demandes d’habilitation et les documents qui y sont joints ; La copie des décisions prononcées par l’autorité judiciaire en application des dispositions des articles 16-1, 16-3, 224 à 229, R. 15-2 et R. 15-5, et notamment la copie des arrêtés d’habilitation ; L’avis des promotions dont l’intéressé a pu faire l’objet depuis sa dernière habilitation ; La copie de tout document émanant d’un magistrat ou d’un service exerçant des attributions d’inspection et relatif à l’exercice des activités judiciaires de l’intéressé ; Les notations.
Communication du dossier individuel
Le dossier individuel est communiqué à la chambre d’instruction lorsque celle-ci se trouve saisie soit par le procureur général, soit par son président.
Elle peut se saisir d’office à l’occasion de l’examen de la procédure qui lui est soumise.
Procédure de notation
Le décret 2007-1817 du 24 décembre 2007 a modifié les anciennes dispositions de l’article D.45 ainsi qu’il suit :
Le procureur de la République, après avoir recueilli les observations du ou des juges d’instruction et, le cas échéant, des juges des enfants ainsi que celles du ou des présidents de chambres correctionnelles, établit, tous les deux ans, une proposition de notation des officiers de police judiciaire affectés dans un service ou une unité ayant son siège dans le ressort du tribunal, qu’il transmet au procureur général près la cour d’appel.
La notation est établie par le procureur général, après consultation, le cas échéant, des autres procureurs de la République concernés de son ressort, des présidents de la chambre de l’instruction, de la chambre des mineurs, de la chambre des appels correctionnels et des cours d’assises. Lorsque le service ou l’unité dans lequel l’officier de police judiciaire est affecté excède le ressort de la cour d’appel, ou lorsque l’officier de police judiciaire est affecté depuis moins d’un an dans le ressort de la cour d’appel, le procureur général peut également recueillir l’avis des autres procureurs généraux concernés. »
Propositions de notation et notations
Les propositions de notation et les notations prévues à l’article D. 45 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
Elles doivent comporter une appréciation générale circonstanciée, ainsi qu’une note chiffrée de 0 à 10 et une appréciation sur chacun des éléments suivants lorsqu’ils ont été observés :
Relations professionnelles avec l’autorité judiciaire ; Qualité de la coordination de l’activité de police judiciaire du service ou de l’unité ; Qualité des procédures et de la rédaction des rapports et des procès-verbaux ; Qualité des constatations et des investigations techniques ; Valeur des informations données au parquet ; Engagement professionnel ; Capacité à conduire les investigations ; Degré de confiance accordé.
Lorsque l’un de ces éléments n’a pas été observé, la mention : « activité judiciaire non observée » est substituée à la notation chiffrée et à l’appréciation correspondantes.
Communication de la notation
La notation établie par le procureur général est portée directement à la connaissance de l’officier de police judiciaire qui peut présenter des observations par écrit dans un délai de quinze jours, délai à l’issue duquel la notation définitive est communiquée à l’autorité administrative ou militaire chargée d’établir les propositions d’avancement de l’intéressé.
Ces nouvelles dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2008.