Inscription sur les listes électorales et délivrance des cartes d’identité

    Question écrite n° 16116 de M. Christian Cointat (Français établis hors de France – UMP) publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 – page 3064

    M. Christian Cointat attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur les difficultés rencontrées par les commissions de révision des listes électorales (article L.18 du code électoral).

    En cas de première inscription (articles L.31 et R. 5, 3ème alinéa du même code), la preuve de la nationalité doit être exigée au moyen de la production en mairie de l’original de la carte nationale d’identité ou du passeport (les deux en cours de validité ou dont la validité a expiré depuis moins d’une année).

    Les conditions de preuve de la nationalité sont en effet plus exigeantes et plus limitatives que celles exigées pour accomplir le devoir électoral.

    Or, en cas de demande de confection ou de renouvellement de la carte d’identité, certaines préfectures exigent un délai de parfois douze semaines.

    Il en résulte que certains électeurs potentiels, qui déposent leur demande d’inscription dix semaines avant la date de clôture des listes, se trouvent privés de leur droit électoral.

    Ils peuvent de ce fait être recevables à déposer des recours administratifs puis devant le juge administratif.

    Il lui demande de lui exposer les mesures qu’il est susceptible de prendre afin de remédier à une telle situation avant le 31 décembre, au moment où les pouvoirs publics s’efforcent de combattre l’abstention.

    Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration publiée dans le JO Sénat du 26/05/2011 – page 1395

    Le Gouvernement accorde une attention particulière à ce que tout citoyen puisse exercer son droit de vote de manière personnelle.

    Conformément aux dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 relative à l’égalité des droits et des chances, les bureaux et les techniques de vote doivent être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.

    Comme le précise la circulaire du 20 décembre 2007 relative au déroulement des opérations électorales lors des élections au suffrage universel, à laquelle renvoient systématiquement les circulaires spécifiques à chaque élection, chaque bureau de vote doit être aménagé de manière à permettre aux personnes se déplaçant en fauteuil roulant de pouvoir y pénétrer et y circuler sans difficulté.

    Il doit également être équipé d’au moins un isoloir accessible à tous.

    Par ailleurs, les machines à voter doivent être conçues et programmées de manière à permettre à tous les électeurs handicapés de voter de façon autonome.

    De manière générale, le président de chaque bureau de vote est tenu de prendre toute mesure utile permettant de faciliter le vote autonome des personnes handicapées.

    Il peut notamment autoriser un abaissement de l’urne pour les personnes en fauteuil roulant.

    L’article L. 64 du code électoral permet, de plus, aux électeurs atteints d’une infirmité certaine de se faire assister par un autre électeur de leur choix au moment de l’accomplissement des formalités de vote, y compris pour l’apposition de la signature sur la liste d’émargement.

    Deux mémentos sur l’accessibilité du processus électoral aux personnes handicapées, l’un à l’usage des candidats, l’autre à l’usage des organisateurs de scrutin, ont été rédigés afin d’améliorer l’information tant des candidats et des maires que des citoyens handicapés.

    Source: JO Sénat du 26/05/2011 – page 1395

À lire également