Le Conseil d’Etat a, de nouveau, fait droit au second recours d’un officier féminin en annulation d’un bulletin de notes contenant des appréciations négatives et discriminatoires uniquement fondées sur son état de grossesse :
« en se bornant à supprimer ces appréciations littérales, lesquelles étaient inspirées d’éléments étrangers à la manière de servir de Mme CARON, sans procéder à une nouvelle notation complète de l’intéressée comportant une appréciation générale et une note chiffrée ou un niveau de valeur, le ministre de la défense a méconnu la compétence qui lui a été attribuée par les dispositions précitées du décret du 7 mai 2001 « et lui a octroyé la somme de 3.000 € au titre du l’article L 761-1 du Code de Justice Administrative.
Le lieutenant avait fait en effet fait l’objet d’une baisse de sa notation sur une période au cours de laquelle elle était principalement absente en raison de sa grossesse (congé maternité associé à des congés pathologiques, congé parental ….) et surtout d’appréciations littérales inacceptables « absences prolongées et planifiées avec précision … jusqu’à une période s’étalant jusqu’en juin 2005 (congés pathologiques, congés de maternité, permissions, congé parental d’un an » ou « absences organisées dénotent un désintérêt du collectif « (sic)
Ce arrêt du 17 Janvier 2007 (1) fait suite à un arrêt rendu par la même juridiction le 20 Décembre 2006 (2) au terme duquel avait été annulé le refus de renouvellement du contrat de l’officier dans la mesure où la motivation du refus reposait « non par l’inaptitude de l’intéressée à remplir les fonctions qui lui avaient été confiées mais par la circonstance qu’elle avait obtenu des congés prolongés imputables aux incidents médicaux qui avaient accompagné sa grossesse et qu’elle avait ensuite demandé un congé parental d’éducation «
Si dans le cas d’espèce, le Lieutenant a été en mesure de rapporter la preuve de la discrimination dont elle a été victime, dans la plupart des situations cette démonstration est très délicate. La discrimination, quelle qu’en soit la nature et la cause, peut être tout aussi réelle mais plus insidieuse et la sanction de telles pratiques reste assez aléatoire.
Il faut donc saluer les deux décisions du Conseil d’Etat ainsi que l’opiniâtreté du Lieutenant qui appellent à la réflexion mais également à l’action.
(1) CE contentieux du 17 Janvier 2007 n° 282128 Maureen B c/ Ministre de la Défense.
(2) CE contentieux du 9 Août 2006 n° 281972 Maureen B c/ Ministre de la Défense.
Maître Renaud Rialland, avocat au Barreau de Paris
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