Question écrite n° 16157 de M. Rémy Pointereau (Cher – UMP) publiée dans le JO Sénat du 25/11/2010 – page 3065
M. Rémy Pointereau attire l’attention de M. le ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration sur les difficultés qui peuvent résulter de la mise en place de radars près des feux tricolores pour contrôler le franchissement des carrefours et constater les éventuelles infractions.
Or, il apparaît que, dans certains cas, le franchissement des feux tricolores lorsqu’il y a obligation de s’arrêter par suite du passage du feu au rouge ne résulte pas d’une faute d’inattention ou d’une volonté délibérée de poursuivre son chemin malgré l’interdiction, ce qui doit être sanctionné, mais d’un acte réfléchi de civisme pour laisser passer un véhicule de sécurité – pompiers, SMUR (service mobile d’urgence et de réanimation), policiers ou gendarmes – qui signale sa présence et l’urgence du déplacement par des signaux sonores et lumineux.
Aussi, souhaite-il savoir quelles dispositions techniques et juridiques peuvent être mises en œuvre pour éviter aux conducteurs soucieux de la sécurité d’autrui d’être en infraction lorsqu’ils passent le feu de signalisation même s’il est « au rouge » pour permettre aux services de sécurité d’accomplir leur mission.
Réponse du Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration publiée dans le JO Sénat du 03/03/2011 – page 539
Le dispositif de contrôle automatisé de franchissement au rouge des feux tricolores s’inscrit dans la continuité de la mise en place du contrôle automatisé de la vitesse qui trouve ses fondements dans la loi du 12 juin 2003 renforçant la lutte contre la violence routière.
Les premiers systèmes de contrôle automatisé aux feux rouges ont été mis en service dès la fin du premier semestre 2009.
Installés aux carrefours les plus dangereux, ils concourent à la sécurisation de l’espace urbain et à la réduction du nombre de victimes d’accidents en agglomération (piétons notamment).
Dès le franchissement de la ligne d’effet des feux au rouge, le dispositif se déclenche et prend deux clichés du véhicule en infraction.
Le premier, montrant le véhicule sur la ligne d’effet des feux au rouge ; l’autre, quelques dixièmes de secondes plus tard, montrant que le véhicule ne s’est pas arrêté, alors que les feux sont toujours au rouge.
Ainsi, dans le cas évoqué, le deuxième cliché permet de vérifier l’arrêt du véhicule concerné après le franchissement des feux au rouge.
En outre, les clichés pris à cet instant établissent, le cas échéant, le passage des feux au rouge par un véhicule d’urgence.
Par ailleurs, il appartient au destinataire de l’avis de contravention de contester auprès de l’autorité judiciaire, en raison de ces circonstances, le bien-fondé de l’infraction relevée à son encontre.
Pour cela, il doit utiliser le formulaire de requête en exonération joint à l’avis de contravention. Il renseigne le cas n° 3 du formulaire et l’adresse à l’officier du ministère public du Centre national de traitement des infractions routières de Rennes, par lettre recommandée, avec accusé de réception, Il doit consigner, distinctement de sa requête, une somme égale au montant de l’amende, qui ne doit pas être confondue avec le paiement de celle-ci qui entraîne la reconnaissance de l’infraction.
La consignation a pour effet positif, pour l’intéressé, de suspendre le délai de paiement.
Le ministère public est seul habilité à recevoir la réclamation du contrevenant. L’officier du ministère public peut alors, s’il ne constate pas l’irrecevabilité de la requête, soit renoncer à exercer les poursuites, soit saisir le tribunal de police.
Source: JO Sénat du 03/03/2011 – page 539