Indemnité versée aux militaires dans le cadre d’une mission de police civile pour l’ONU

Question écrite N° 71131 de M. Luca Lionnel (Union pour un Mouvement Populaire – Alpes-Maritimes) publiée au JO le : 26/07/2005 page : 7255

M. Lionnel Luca appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur l’indemnité versée aux militaires dans le cadre d’une mission de police civile pour l’ONU (CIVIPOL). Ce type de mission, outre le facteur de risque inhérent à toutes opérations extérieures, comporte une caractéristique particulière. En effet, contrairement à certaines missions de type  » prévôté « , dans un cadre OTAN par exemple, les gendarmes français ainsi détachés ne sont pas soutenus du point de vue logistique par la France. Les militaires touchent alors, comme tous les personnels du ministère de la défense déplacés temporairement à l’étranger, une solde d’opération extérieure (OPEX). Ils bénéficient également d’un complément versé par l’ONU visant à assurer l’hébergement, l’alimentation du personnel et la participation à la vie locale en intégrant des devises dans l’économie locale sous forme d’achats divers. Cette somme, versée mensuellement en dollars, est appelée  » mission supply allowance  » (MSA) et sa valeur est fixée par l’ONU en fonction du théâtre des opérations, et varie selon les difficultés rencontrées sur place. Cependant, il semble que certains textes français précisent que les personnels déplacés ne peuvent être rémunérés par un organisme autre que la France, et que d’autres stipulent que l’indemnité journalière pour les personnels est plafonnée à 80 % des 105 euros par jour, soit environ 140 dollars US. Cela implique que les militaires doivent déclarer à leur retour de mission les sommes reçues par l’ONU. Ces sommes sont alors reversées à l’àtat par le biais de prélèvements par les organismes payeurs. En compensation, l’état reverse aux militaires un pourcentage sur les 105 euros de l’indemnité journalière (IJSSE). Malheureusement, lors de certaines missions, les difficultés sont telles que l’ONU verse une somme supérieure au taux maximum de l’indemnité journalière de la France. Il se crée alors un différentiel au détriment des personnels déplacés. Cette situation paraît injuste dans la mesure où une partie d’une somme appartenant initialement au budget de l’ONU et versée à un individu en mission, est ensuite reprise par l’état français. D’autre part, les autres militaires de l’armée de terre (observateurs militaires ou MILOBS), déployés sur le même théâtre et touchant aussi la MSA ne déclarent pas les sommes perçues et ne font donc pas l’objet d’une retenue. Il est par ailleurs paradoxal que l’état français conteste une somme définie et réglée par l’ONU. Aussi, il souhaite connaître sa position sur cette question

Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8970

Conformément à l’article 2 du décret n° 74-845 du 11 octobre 19 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l’état relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les intéressés ne peuvent bénéficier d’aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général, ces indemnités étant attribuées par décret. Par ailleurs, les dispositions combinées des décrets du 1er octobre 1997 n° 97-900, fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l’étranger, et n° 97-901, relatif à la rémunération des militaires à solde mensuelle envoyés en opération extérieure ou en renfort temporaire à l’étranger, prévoient une réduction de la rémunération pour tenir compte des rétributions que le militaire peut percevoir d’un gouvernement étranger ou d’un organisme international. Ces rétributions concernent toutes les sommes d’argent perçues par le militaire dans ces conditions, à quelque titre que ce soit. C’est donc en vertu de ces dispositions réglementaires que les avantages pécuniaires perçus de gouvernements étrangers ou d’organisations internationales sont déduits de la rémunération des militaires affectés à l’étranger ou en opération extérieure, lorsqu’ils les perçoivent à titre individuel. C’est le cas, notamment, de la mission subsistance allowance versée par l’Organisation des Nations unies. Ces dispositions s’imposent à tout militaire dans cette situation, quelle que soit son armée d’appartenance. Le principe de cette réduction est également applicable aux agents civils de l’état en poste à l’étranger, rémunérés à l’étranger selon les mêmes principes que les militaires, sur le fondement de l’article 2 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l’état et des établissements publics de l’état à caractère administratif en service à l’étranger, qui exclut sans ambiguïté toute rémunération complémentaire. Il n’est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur en aménageant, par exemple, des régimes particuliers selon les organisations au profit desquelles des militaires sont appelés à fournir un concours, afin de ne pas réserver un traitement différent aux militaires selon qu’ils sont affectés au sein de structures européennes, interalliées ou internationales. Une telle discrimination, qui aboutirait à octroyer des suppléments importants et très divers de rémunération à certains personnels, soulèverait par ailleurs des réactions de la part des autres militaires, voire du personnel diplomatique et des agents civils oeuvrant au profit des mêmes organisations.

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