Code des pensions militaires d’invalidité.

Question écrite N° 72047 de M. Leroy Maurice (Union pour la Démocratie Française – Loir-et-Cher) publiée au JO le : 09/08/2005 page : 7610

M. Maurice Leroy souhaite attirer l’attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur les dispositions issues de la loi n° 2003-1311 portant loi de finances pour 2004 modifiant l’article L. 253 bis du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. Cette mesure a permis d’étendre à compter du 1er juillet 2004 le bénéfice de la carte du combattant aux militaires ayant accompli au moins quatre mois de service en Algérie. Ce titre leur ouvre également droit à attribution d’une demi-part fiscale supplémentaire. Ces dispositions s’appliquent aux veuves dont le mari est décédé postérieurement à la date d’entrée en vigueur, c’est-à-dire le 1er juillet 2004, mais en restent exclues les veuves d’anciens combattants décédés antérieurement. Il demande au Gouvernement dans quelle mesure il pourrait être envisagée d’étendre le bénéfice de ce dispositif à l’ensemble des veuves d’anciens combattants entrant par ailleurs dans le critère de bénéfice.

Réponse publiée au JO le : 20/09/2005 page : 8741

L’article 195-1-f du code général des impôts prévoit l’attribution d’une demi-part supplémentaire de quotient familial aux anciens combattants âgés de plus de soixante-quinze ans et titulaires de la carte du combattant ou d’une pension servie en vertu des dispositions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, ainsi qu’à leurs veuves, sous la même condition d’âge. La demi-part supplémentaire attribuée aux veuves d’anciens combattants pour le calcul de l’impôt sur le revenu constitue un avantage dérivé de la qualité personnelle de l’ancien combattant qui, selon le principe de non-rétroactivité des lois posé par l’article 2 du code civil, s’apprécie à la date de son décès. Ainsi, si l’ancien militaire n’était pas en droit d’obtenir la carte du combattant selon la législation applicable à son décès, sa veuve ne peut se voir appliquer une législation distincte de celle dont il pouvait se prévaloir de son vivant. Il n’est donc pas possible de répondre favorablement au souhait formulé par l’honorable parlementaire.

À lire également