Statut général des militaires. Extension de la présomption d’imputabilité au service.

Question écrite N° 72339 de Mme Joissains-Masini Maryse (Union pour un Mouvement Populaire – Bouches-du-Rhône) publiée au JO le : 16/08/2005 page : 7771

Mme Maryse Joissains-Masini appelle l’attention de Mme la ministre de la défense sur la loi du 24 mars 2005 portant statut général des militaires. Les sous-officiers en retraite reconnaissent l’aspect positif de certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l’extension de la présomption d’imputabilité au service des blessures accidentelles et de la meilleure reconnaissance des maladies contractées en service. Néanmoins, ils souhaitent que des militaires expérimentés soient désignés pour siéger au Haut Comité d’évaluation de la condition militaire. Par ailleurs, bien que des mesures favorables, applicables aux militaires ayant quitté le service, soient introduites, ils s’inquiètent de la disparition de la position statutaire de retraité, qui est susceptible de les écarter de la communauté des militaires et de les conduire à leur élimination programmée du code des pensions civiles et militaires de retraite, et en souhaitent donc le rétablissement. Elle lui demande de lui préciser sa position en la matière.

Réponse publiée au JO le : 27/09/2005 page : 8971

Le projet de décret fixant la composition et les attributions du Haut Comité d’évaluation de la condition militaire (HCECM), créé par l’article 1er de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires (SGM), prévoit que cette instance sera composée de sept membres nommés par décret du Président de la République, parmi lesquels un officier général en deuxième section choisi sur proposition du ministre de la défense. Ce projet de décret, en cours de validation interministérielle, précise que le HCECM, chargé de rédiger un rapport annuel adressé au Président de la République et transmis au Parlement, pourra demander aux administrations et aux établissements publics de l’état tout élément d’information lui paraissant nécessaire à l’exercice de ses missions. La composition et les prérogatives du HCECM traduisent donc la volonté du Gouvernement d’affirmer l’importance et l’indépendance de cet organisme. Par ailleurs, dans le but de clarifier ce qui relève du statut de ce qui relève de la retraite, la position de retraite ne figure pas dans la loi du 24 mars 2005 précitée. Son objectif historique était en effet de maintenir les anciens militaires sous le régime du SGM afin de les dissuader de se tourner vers le mercenariat. La suppression de la position statutaire  » en retraite  » dans le nouveau SGM n’a aucune conséquence sur les dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite. Elle n’a donc pas d’incidence sur les droits des militaires en matière de retraite. Cette disparition ne conduit pas non plus à écarter les retraités militaires de la communauté militaire. L’article 1er de la loi du 24 mars 2005 précise en effet que l’un des objectifs du nouveau statut est de leur assurer le maintien d’un lien avec l’institution. Ainsi, l’article 11 de cette loi confirme la prise en charge des retraités militaires par le régime de sécurité sociale des militaires et garantit, dans les conditions fixées par décret, leur accès aux soins du service de santé des armées et l’aide du service chargé de l’action sociale des armées. De plus, la participation des retraités militaires au conseil supérieur de la fonction militaire est désormais expressément mentionnée dans l’article 18 du SGM.

À lire également