Liberté-Egalité-Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE LA DEFENSE
Le Ministre
Paris, le 11 mai 05 – 006509
26/05
Monsieur le Secrétaire général,
Par lettre du 20 avril dernier, vous avez appelé mon attention sur les dispositions de l’article 6, alinéa 2, de la loi du 24 mars 2005 relative au statut général des militaires qui vient d’être adoptée par le Parlement et promulguée par le Président de la République.
Vous soutenez que les dispositions sur le droit d’association des militaires ne respecteraient pas la Constitution et la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vous évoquez tout d’abord le fait que les militaires, dans d’autres pays européens, peuvent d’ores et déjà adhérer à des syndicats, ou disposer de leurs propres syndicats. J’observe que ce n’est pas le cas en Italie, en Espagne ni en Grande-Bretagne. Les pays qui reconnaissent ce droit, l’Allemagne ou les Pays-Bas par exemple, possèdent une tradition de relations entre les armées et la société qui leur est propre et ne correspond pas à la nôtre. C’est là un élément d’analyse de première importance pour ce qui concerne l’institution militaire et qui conduit à considérer les comparaisons entre pays avec prudence.
Par ailleurs, l’article 34, alinéa 2, de la Constitution de 1958, dispose que : « La loi fixe les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques ; les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens . C’est sur ce fondement juridique que certaines libertés publiques, dont fait partie le droit syndical, sont limitées ou interdites pour les militaires.
Si l’article 11 de la CEDH relatif à la liberté de réunion et d’association dispose, dans son paragraphe 1, que « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts », il reconnaît également dans son paragraphe 2, la dernière phrase plus spécialement, que des exceptions sont possibles : « …Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’Etat ».
C’est dans ce sens qu’il faut également interpréter les articles II-72 et II-112 du projet de traité établissant une constitution pour l’Europe sur lequel le peuple français aura à se prononcer le 29 mai prochain par référendum. Cette position est explicitement énoncé à l’article 12 des « Déclarations relatives à des dispositions de la constitution » contenues dans l’acte final du Traité.
Il ne fait donc aucun doute que le statut général des militaires, et particulièrement son article 6 qui entrera en vigueur le 1er juillet prochain, est parfaitement conforme aux normes les plus élevées de notre droit national et de nos engagements internationaux.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le secrétaire général, l’assurance de ma considération distinguée et cordiale.
Michèle ALLIOT-MARIE
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