Les adjudants-chefs de l’armée de terre admis à la retraite en 1999 ont été victimes d’une véritable tromperie savamment orchestrée par la Direction du personnel militaire de l’armée de terre. Cette affaire est devant le Tribunal Administratif de PAU.
RAPPEL DES FAITS :
Le 21 décembre 1998, la Direction du personnel militaire de l’armée de terre a diffusé à l’ensemble des unités, un message dont la teneur est la suivante :
OBJET/MESURES INCITATION AU DEPART/PECULE 1999 SOUS OFFICIERS GRADE ADJUDANT CHEF
REF/INSTRUCTION NMR 2690/DEF/PMAT/EG/A1 du 02 DEC 1996
TXT
DANS CADRE MESURES CITEES EN OBJET/
PRIMO/ADJUDANTS CHEFS ET ASSIMILES RETENUS POUR PECULE 1999 SE VERRONT ATTRIBUER AUTOMATIQUEMENT ECHELON EXCEPTIONNEL CE GRADE SIX MOIS FRANCS AVANT DATE RDC SOUS RESERVE REMPLIR CONDITIONS GENERALES DEFINIES PAR INSTRUCTION DE REFERENCE
SECUNDO/CETTE INFORMATION SERA PORTEE CONNAISSANCE DE TOUT PERSONNEL ADJUDANT CHEF OU ASSIMILE RETENU POUR PECULE 1999 AVANT 31 DEC 1998
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LES TEXTES APPLICABLES :
loi 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires :
Article 19
(…)
Le classement à un échelon dans un grade est fonction, soit de l’ancienneté dans ce grade, soit de la durée des services militaires effectués, soit de la durée du temps passé à l’échelon précédent, soit de la combinaison de ces critères.
Toutefois, des échelons exceptionnels peuvent être prévus par les statuts particuliers. Ils sont attribués au choix par le ministre chargé des armées et, pour les sous-officiers et les officiers mariniers de carrière, par ce ministre ou par l’autorité habilitée à cet effet, sur proposition de l’une des commissions d’avancement prévues aux articles 41 et 47 ci-après.
Section I Officiers de carrière
Article 41
(…)
Une commission composée d’officiers d’un grade supérieur à celui des intéressés, désignés par le ministre, a pour rôle de présenter à celui-ci tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
(…)
Section II Sous-officiers de carrière
Article 47
(…)
Une commission composée d’officiers désignés par le ministre ou l’autorité habilitée à cet effet a pour rôle de présenter à celui-ci ou à cette autorité tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment les numéros de préférence et les notes données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
(…)
Décret 75-1211 du 22 décembre 1975 portant statut particulier des sous-officiers de carrière (modifié)
Article 6
(…)
Les adjudants-chefs classés à l’échelle n°4 et les adjudants-chefs de la brigade des sapeurs pompiers de Paris ont accès à l’échelon après vingt-cinq ans de services. Ils peuvent en outre avoir accès à l’échelon exceptionnel. Cet échelon exceptionnel est attribué après vingt-cinq ans de services dans la limite de 15% de l’effectif budgétaire des adjudants-chefs.
INSTRUCTION 2690/DEF/PMAT/EG/A/1 relative aux modalités d’accès à l’échelon exceptionnel du grade d’adjudant-chef du 2 décembre 1996. (Une nouvelle instruction a été diffusée sous le numéro 1442/DEF/PMAT/EG/a/1 du 21 octobre 1999)
I) CONDITIONS D’ACCES A L’ECHELON EXCEPTIONNEL
Aux termes de l’article 6 du décret n° 75-1211 du 22 décembre 1975, les adjudants-chefs ont accès à un échelon exceptionnel, attribué après vingt-cinq ans de service dans la limite de 15% de l’effectif budgétaire du grade.
(…)
Conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi modifiée n°72-662 du 13 juillet 1972, l’attribution de l’échelon exceptionnel du grade est prononcée au choix.
II) PROCEDURE D’ATTRIBUTION
Les bénéficiaires sont désignés par le ministre de la défense (général directeur du personnel militaire de l’armée de terre).
Les décisions sont prononcées dans la limite du volume autorisé, sur proposition établie annuellement par la commission d’avancement prévue à l’article 47 de la loi citée en première référence ( loi 72-662 du 13 juillet 1972), dans chacun des ensembles de gestion définis en annexe. Elles sont publiées au Bulletin officiel des armées; mention en est portée sur les pièces matricules des bénéficiaires.
Un plan de gestion est établi trimestriellement et présenté au visa du contrôleur financier par la direction du personnel militaire de l’armée de terre.
LE LITIGE :
Pour tous les adjudants-chefs retenus pour l’obtention du pécule en 1999, la rédaction du message du directeur du personnel militaire de l’armée de terre est sans ambiguïté : Ce dernier leur attribue automatiquement l’échelon exceptionnel, six mois francs avant la date de radiation des contrôles de l’armée sous réserve d’avoir plus de 25 ans de service, ce qui est le cas.
Grave désillusion pour 459 d’entre eux ! Partis à la retraite avant que les régularisations interviennent, ils auront la désagréable surprise de constater que leur retraite a en fait été calculée sur le dernier échelon des adjudants-chefs. Pour eux, le message du DPMAT n’a servi qu’à les appâter et à les inciter à déposer une demande de pécule pour quitter les armées dans le cadre de la réduction des effectifs.
Cette « arnaque » à l’échelon exceptionnel aurait pu en rester là, tous les adjudants-chefs retraités ayant été dispersés dans toute la France.
Fort heureusement, l’un d’entre eux a eu le courage de dénoncer l’affaire au Tribunal Administratif de Pau en vue d’obtenir réparation.
Au cours de la procédure, ce sous-officier a demandé la communication des procès-verbaux de la commission de sélection.
Cette communication fait clairement apparaître que la Direction du Personnel militaire de l’armée de terre n’attribue pas les échelons exceptionnels en conformité avec le statut général des militaires. En effet, des attributions à titre conditionnel sont mentionnées dans les procès-verbaux.
Or selon les textes statutaires en vigueur, l’attribution de l’échelon exceptionnel est faite uniquement au choix. Aucune attribution sur demande à titre conditionnel n’a été prévue par le législateur et le pouvoir réglementaire. CES ATTRIBUTIONS PARAISSENT EN L’ETAT ILLEGALES pour les mêmes motifs que ceux qui ont entraîné l’annulation du tableau d’avancement des officiers en 1999.
LA QUESTION PARLEMENTAIRE :
Retraites : fonctionnaires civils et militaires (montant des pensions – gendarmerie – échelon exceptionnel)
59 419 – 2 avril 2001. – M André Labarrère appelle l’attention de M. le ministre de la défense sur la situation des adjudants-chefs de l’armée de terre admis à la retraite en 1999. 459 d’entre eux n’ont pu bénéficier de l’échelon exceptionnel, en dépit d’un message de la direction du personnel militaire de l’armée de terre. Ce message conférait à tous les personnels conditionnants et retenus pour le pécule l’attribution automatique de cet échelon, soit six points d’indices majorés. Il faisait toutefois référence à une instruction du 2 décembre 1996 limitant l’accès à cet échelon à 15% des effectifs de ce grade, obligeant la hiérarchie à effectuer des choix vécus comme injustes. Sans méconnaître les critères d’attribution et les contraintes budgétaires, il lui demande s’il n’aurait pas été équitable de faire bénéficier de cette mesure l’ensemble de ces personnels conditionnants comme le leur avait laissé espérer le message de la direction des personnels militaires de l’armée de terre.
(…)
LES OBSERVATIONS DE L’ADEFDROMIL :
Par principe un fonctionnaire ne peut pas « échanger » ses garanties statutaires contre une quelconque promesse d’avancement ou d’attribution d’échelon exceptionnel suivi d’un départ des armées.
Cette pratique méconnaît le principe d’égalité de traitement des adjudants-chefs en vue d’obtenir l’échelon exceptionnel.
Elle constitue un détournement de procédure qui permet au ministre de la défense de faire partir en priorité les adjudants-chefs les moins performants ou ceux à qui il tient à donner une récompense au détriment des plus brillants et des plus méritants. Ce faisant il porte atteinte au bon déroulement de la carrière ou aux légitimes droits à la retraite des sous-officiers concernés.
Il est regrettable que l’honorable parlementaire n’ait pas soulevé ces erreurs de droit dans sa question adressée au ministre de la défense.
LE CONSEIL :
VOUS DEVEZ EXIGER QUE TOUTE PROPOSITION D’AVANCEMENT DE GRADE OU D’ECHELON A TITRE CONDITIONNEL VOUS SOIT FAITE PAR ECRIT. SI LE GESTIONNAIRE REFUSE, C’EST QUE LA PROPOSITION EST ILLEGALE OU MALHONNETE ET RISQUE DE VOUS NUIRE EN CAS DE RECOURS D’UN TIERS. CE QUI EST ACQUIS IRREGULIEREMENT DOIT ETRE REMBOURSE A L’ETAT. DE NOMBREUX CADRES RETRAITES SONT DANS CETTE SITUATION AUJOURD’HUI.
Tout adhérent à l’ADEFDROMIL qui s’estimerait avoir été lésé ou être lésé par ces pratiques qui ont encore cours, doit s’adresser à son association qui le conseillera utilement.