Discrimination injustifiée envers les militaires français affectés à Djibouti.
Au mépris du principe de l’égalité devant l’impôt, le ministère de la Défense ponctionne la rémunération des militaires juste pour payer le loyer de la base.
Par Renaud Marie de Brassac
Après les discriminations dont sont victimes les Pacsés militaires, l’Adefdromil a été une fois de plus alertée sur la discrimination fiscale pratiquée sur les revenus des militaires affectés à Djibouti ; cette fois-ci, avec des preuves irréfutables de l’incurie du commandement français et de l’administration centrale de notre ministère de la défense.
L’imposition de l’agent de l’Etat affecté à l’étranger
Sur ses revenus de source publique française, l’agent de l’Etat affecté à l’étranger est soumis à l’impôt sur le revenu en France, pour un revenu imposable ne dépassant pas ce qu’il aurait perçu comme traitement/solde/salaire en demeurant en France.
C’est ainsi, dans le cas général de l’imposition par la France, que l’indemnité de résidence à l’étranger de l’agent est ramenée au taux « Paris » pour le calcul du revenu imposable.
Cette pratique est constante, fondée pour la fonction publique et les ouvriers d’Etat sur plusieurs rescrits fiscaux, depuis les grands décrets indemnitaires de la période 1948-1950.
S’il est imposé par un Etat étranger, l’agent doit prouver que l’impôt sur le revenu ainsi payé n’est pas inférieur aux deux tiers de l’impôt qu’il aurait versé au Trésor public français.
Le cas particulier de Djibouti
Aux termes de la convention internationale du 28 avril 1978 modifiée entre la République Française et la République de Djibouti, annexe V, applicable au personnel militaire français en service sur le territoire de la République de Djibouti en vertu du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces françaises sur le territoire de la République de Djibouti, le personnel d’assistance technique français est soumis à l’impôt sur le revenu par la République de Djibouti.
L’assiette de cet impôt est mal définie par l’article 2 de la convention : « (…) Les taux fixés (…) seront appliqués à une base d’imposition égale à quatre vingt – pour cent (80 %) de la solde globale mensuelle, à l’exclusion des indemnités spécifiques, des allocations et suppléments à caractère familial, et sous déduction des versements légaux pour la retraite et la sécurité sociale. (…) ».
Il est ainsi possible d’en déduire, d’une part qu’à l’époque les militaires affectés étaient le seul personnel concerné, d’autre part que l’indemnité de résidence étant une indemnité spécifique, elle ne rentre pas dans l’assiette de calcul.
S’agissant d’appliquer cet article 2, l’article 3 immédiatement suivant, loin d’éclairer la lecture, peut être compris dans les deux sens : « (…) Pour la période de congé hors Djibouti, la base imposable sera égale à la solde de congé abondée de l’indemnité de résidence, à l’exclusion de tout supplément, majoration ou allocation de caractère familial et des déductions visées ci-dessus. (…) ».
La position du Conseil d’Etat.
L’opacité de la convention a donné lieu à des recours. Le Conseil d’Etat (CE n° 208053 du 8 décembre 2003, 7ème sous-section), a interprété la convention internationale sur ce point, en faisant coïncider la notion de « solde globale mensuelle » (article 2 de la convention susvisée) avec celle de « rémunération principale » comprenant le traitement/solde/salaire et l’indemnité de résidence à l’étranger, aux articles 2 respectifs, tant du décret n° 67-290 modifié, applicable à tous les agents, puis seulement aux agents civils, que du décret n° 97-900 modifié, régissant désormais « à part » les militaires. Sa jurisprudence est constante depuis lors.
Le principe d’égalité devant l’impôt étant un moyen d’ordre public, il est regrettable que le Conseil d’Etat, placé devant l’examen d’une convention internationale, ne soit pas allé plus avant dans ses considérants. En effet, s’il est possible d’admettre que l’indemnité de résidence soit très partiellement intégrée dans l’assiette de l’impôt sur le revenu djiboutien, on ne peut que critiquer l’absence de précision sur l’application de la règle fiscale française, laquelle impose l’indemnité de résidence à l’étranger sur la base du taux « Paris ».
L’impôt djiboutien sur le revenu du personnel de la défense française sert à payer le loyer de nos installations militaires à Djibouti.
Dès l’entrée en vigueur de la convention, les armées et la gendarmerie ont ponctionné à la source, toutefois avec des pratiques différentes selon les armées et services. Ainsi, selon l’appartenance et l’époque, l’indemnité de résidence à Djibouti a échappé totalement au calcul de la base imposable, ou bien a été ramenée (ou pas) au taux « Paris ».
Cette application fluctuante contraire au principe de sécurité juridique a été une source d’insatisfaction permanente pour le personnel.
La décision du conseil d’Etat de 2003 susvisée n’a pas contribué à régler la question. En effet, elle a été appliquée au ministère de la défense, par uniformisation des pratiques existantes : intégration totale de l’indemnité de résidence à l’étranger dans l’assiette de l’impôt djiboutien. Cet élargissement de la base d’imposition a été, dans les faits, pratiqué dans l’intérêt bien compris du budget français de la défense, au détriment des seuls agents.
Fort à propos, la convention intergouvernementale franco-djiboutienne du 3 août 2003, entrée en vigueur le 22 septembre 2005 et publiée par décret n° 2006-30 au JORF du 12 janvier 2006, vient solidifier l’une des principales dispositions du protocole provisoire de 1977 susvisé : le loyer des installations militaires à Djibouti est partiellement payé par l’impôt djiboutien prélevé sur le personnel français (article 2).
Le gouvernement djiboutien n’a donc aucun intérêt à exercer une pression fiscale particulière sur les agents du ministère français de la défense, puisqu’il perçoit, quoi qu’il arrive, une contribution annuelle globale (trente millions d’euros en 2005), due par la République Française. En revanche, la France a intérêt à faire payer le plus possible ses agents, et de préférence, ceux qui ont peu ou pas de moyens de se défendre, d’autant plus qu’ils bénéficient d’une affectation jugée privilégiée. C’est le cas des militaires.
La discrimination envers les militaires affectés à Djibouti
A Djibouti, la grogne est latente depuis la « découverte » d’une lettre n° 224/MEFP du 13 avril 2003 adressée par le ministère djiboutien des finances à notre ambassade, lettre qui accepte d’aligner les coopérants français imposés à Djibouti sur la règle fiscale française, en ramenant leur indemnité de résidence à 65 % pour le calcul de la base imposable djiboutienne. Ces 65 % correspondent en effet peu ou prou au taux « Paris » de la fiscalité française (cf. supra), sous réserve de variations importantes de l’indemnité de résidence à l’étranger, données en pourcentage chaque trimestre par arrêté du Quai d’Orsay et dépendant de la cherté de la vie dans le pays étranger d’affectation, notamment par rapport au cours du dollar américain.
Logiquement, cette mesure aurait dû être appliquée aux militaires au nom du principe d’EGALITE DEVANT L’IMPOT. Mais, tandis que les coopérants des autres ministères civils à Djibouti règlent directement leur impôt sur le revenu à l’administration fiscale djiboutienne, et bénéficient de l’abattement, les militaires se voient prélever directement le montant de l’impôt sur leur solde.
D’où vient « l’erreur » ? Sûrement pas d’un manque de communication sur place à Djibouti entre le commandement français et notre ambassade! En effet, confortant les errements en vigueur depuis le protocole de 1977 et la convention de 1978 susvisés, l’article 3 de la convention intergouvernementale de 2003 susvisée précise que la Paierie de notre ambassade collecte l’impôt sur le revenu des militaires et civils français de la Défense, pour le compte de la République de Djibouti.
Bref, des chefs « qui veillent aux intérêts de leurs subordonnés » ont laissé faire par incompétence, ou, pire, par complaisance… C’est la raison pour laquelle, devant la grogne croissante du personnel militaire et civil, fonctionnaire et ouvrier, le COMFOR des FFDj, par lettre n° 95/FFDj/COMFOR/NP a demandé au CEMA , en avril 2010, la conduite à tenir.
Pour le commandement français à Djibouti : juste une façon de bien se border, ou plutôt une sorte d’appel du pied avant 2012 ?
M. Morin nous avait habitués à faire de la figuration. Nous espérons que M. Juppé, ancien premier ministre, ancien ministre des Affaires étrangères, qui, selon les médias, fait un parcours sans faute à la Défense, va s’emparer de ce dossier et mettre fin à cette discrimination criante. En tout cas, ce dossier apparait comme un test.