Allocation chômage et pension de retraite

L’AOC avait saisi le Conseil d’Etat pour demander l’annulation partielle des arrêtés de 1993 et 1994 qui avaient agréé les conventions d’assurance chômage.

Elle demandait au Conseil d’Etat d’annuler les articles 50 et des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 1993 et 1994 et l’avenant n°II à celle-ci.

Par trois décisions en date du 12 juin 1996, le Conseil d’Etat avait sursis à statuer sur ces requêtes « jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la validité des articles 50 »

L’AOC avait alors assigné l’ensemble des partenaires sociaux signataires desdites conventions devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS.

Par jugement, du 15 février 2000, le Tribunal a effectivement annulé lesdits articles 50 et les délibérations n°V prises pour leur application.

Certains partenaires sociaux avaient fait appel de ce jugement mais ils se sont désistés et la Cour d’Appel de Paris dans son arrêt du 30 mai 2001 a pris acte de ce désistement et constaté l’extinction de l’instance.

C’est dans ces conditions que sont intervenus trois arrêts du Conseil d’Etat en date du 19 octobre 2001, qui ont annulé les arrêtés contestés en tant qu’ils agréaient lesdits articles 50.

La situation juridique est donc parfaitement claire et les anciens militaires qui se sont vus retenir sur leurs allocations de chômage une partie de leur pension de retraite devraient pouvoir récupérer les sommes dont ils ont été indûment privées.

L’UNEDIC et les ASSEDIC ne semblent pas vouloir tirer les conséquences des décisions de justice rappelées ci-dessus.

En effet, elles tentent d’opposer aux demandes qui leur sont présentées la prescription de deux ans prévue par l’article 88 des mêmes règlements.

Pour vaincre cette difficulté, nous opposons le raisonnement suivant :

– jusqu’au 30 mai 2001, les articles 50 (et les délibérations n°V) étaient valables et leur application par les Assedic était juridiquement correcte,

– depuis l’arrêt du 30 mai 2001, ces dispositions ont été annulées et sont donc considérées comme n’ayant jamais existé,

– quant à la prescription, si elle doit être appliquée, elle ne peut avoir commencé à courir que depuis la date de l’arrêt soit, le 31 mai 2001.

Ce n’est qu’en effet que depuis cette date, que les intéressés ont rempli, comme le prévoit l’article 88, toutes les conditions pour obtenir le paiement des sommes qui leur sont dues.

Il reste cependant à faire admettre ce point de vue par les tribunaux car il n’y a pas d’autre moyen, pour ceux qui ont subi ces prélèvements, que d’intenter une action en justice.

A ce propos, il serait souhaitable que les contentieux engagés sur ce point soient centralisés, au Cabinet de Me Pierre BLANDINO, qui suit cette affaire depuis 1983, de façon à opposer une défense commune aux différentes Assedic qui, pour leur part, reprennent toutes les arguments que leur fournit l’UNEDIC.

Pour ce qui concerne les procédures déjà engagées avec le concours d’autres avocats, il serait souhaitable que ceux-ci se mettent en rapport avec Me BLANDINO.

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